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Prévention du bruit dans les constructions

Locaux à usage d'habitation

 

Logements anciens

 

Surélévation d'immeuble

Article L111-4-1 du code de la construction et de l'habitation : Pour un projet de surélévation d'immeuble achevé depuis plus de deux ans et répondant aux conditions du premier alinéa de l'article L. 123-5-1 du code de l'urbanisme, le préfet peut accorder des dérogations pour l'application des articles L. 111-4 en ce qu'il concerne les dispositions relatives à l'isolation acoustique, aux brancards, aux ascenseurs, à l'aération, à la protection des personnes contre l'incendie et aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, L. 111-7-1, L. 111-9 et L. 111-11 lorsque :
- eu égard à la structure et la configuration de la partie existante, la mise en œuvre des règles définies aux articles susmentionnés ne permet pas de satisfaire les objectifs poursuivis ;
- les caractéristiques, notamment structurelles ou liées aux matériaux en place, du bâtiment à surélever ne permettent pas d'atteindre les objectifs définis à ces mêmes articles ;
- le projet de surélévation ne dégrade pas les caractéristiques, notamment en matière de sécurité et d'aération, des logements de la partie existante du bâtiment.
La décision accordant la dérogation peut être assortie de prescriptions particulières et imposer des mesures compensatoires imposées au maître d'ouvrage.
L'absence de réponse dans un délai de trois mois vaut acceptation de la demande de dérogation.

Logements neufs

Mesures fiscales et financières en faveur de l'isolation acoustique

Textes divers

Locaux autres que d'habitation

 

Caractéristiques acoustiques des locaux autres que d'habitation

  • Article L111-11-1 du code de la construction et de l'habitation : les règles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et locaux, autres que d'habitation, quant à leurs caractéristiques acoustiques sont fixées par des décrets spécifiques pris en Conseil d'État.
  • Article L111-11-2 du code de la construction et de l'habitation : des prescriptions relatives aux caractéristiques acoustiques peuvent être imposées aux travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable, ou réalisés avec l'aide de l'Etat, d'une collectivité publique ou d'un organisme assurant une mission de service public, exécutés dans des ouvrages ou locaux existants autres que d'habitation. Des décrets en Conseil d'Etat fixent, notamment pour ce qui concerne le niveau d'exigences acoustiques, les conditions d'application du présent article.
  • Article R111-23-2 du code de la construction et de l'habitation : les bâtiments nouveaux et parties nouvelles de bâtiments existants relevant de tout établissement d'enseignement, de santé, de soins, d'action sociale, de loisirs et de sport ainsi qu'aux hôtels et établissements d'hébergement à caractère touristique, sont construits et aménagés de telle sorte que soient limités les bruits à l'intérieur des locaux, par une isolation acoustique vis-à-vis de l'extérieur et entre locaux, par la recherche des conditions d'absorption acoustique et par la limitation des bruits engendrés par les équipements des bâtiments. Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la construction, de l'environnement, de l'intérieur et, selon les cas, des autres ministères intéressés, pris après consultation du Conseil national du bruit, fixent, pour les différentes catégories de locaux et en fonction de leur utilisation, les seuils et les exigences techniques, applicables à la construction et à l'aménagement, permettant d'atteindre les objectifs définis à l'alinéa 1er du présent article.
  • Circulaire du 25 avril 2003 relative à l'application de la réglementation acoustique des bâtiments autres que d'habitation : précise les modalités de mesure et de vérification de la qualité acoustique des bâtiments (la norme NF S 31-057 est recommandée). La tolérance des résultats de mesure est fixée à 3 dB pour les bruits aériens et les bruits de choc ; à 3dB(A) pour les bruits d'équipements. Les arrêtés s'appliquent aux établissements neufs ainsi qu'aux parties nouvelles de bâtiments existants dont la demande de permis de construire ou la déclaration de travaux a été déposée à compter du 28 novembre 2003. La circulaire rappelle que des critères complémentaires devraient être pris en compte dans l'organisation du projet afin de réduire le niveau acoustique – par exemple, contrôler la qualité acoustique des chariots dans les hôpitaux. Ensuite, sont exposées les grandes lignes des prescriptions fixées par les arrêtés pour chaque type de bâtiment.

Etablissements d'enseignement

  • Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement : cet arrêté abroge l’arrêté du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement. L’évolution de ce texte reflète deux impératifs intervenus depuis 1995 :  la nécessité d'exprimer les performances acoustiques à l’aide des nouveaux indices en vigueur (norme NF-EN-ISO 717-1 et indice de classement S 31-032) ;  l’obligation d’adapter certains niveaux de performance aux normes de sécurité. Les performances demandées par l’arrêté sont souvent les mêmes que celles de l’arrêté du 9 janvier 1995. Dans certains cas, les exigences sont légèrement inférieures à celles du texte précédent. Notamment, l’isolement acoustique entre deux salles de cours avec une porte de communication a été diminué de 1 dB, les impératifs de sécurité n’autorisant pas l’utilisation des seuils « à la suisse » qui se prêtent bien à l’isolation acoustique par insertion d’un joint isophonique. De plus, la diminution de 25 % de la quantité de matériaux absorbants à placer dans les circulations s’explique par le souhait de diminuer les contraintes sur les projets architecturaux et de favoriser l’utilisation de produits courants.

Etablissements de santé

  • Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé : Le principe directeur de ce texte est la limitation des niveaux sonores dans les pièces fréquentées par les patients (chambres, locaux de soins, d’examens ou d’opérations). L’arrêté tient à la fois compte des contraintes d’implantation et de fonctionnement des locaux et équipements spécifiques aux établissements de santé, et laisse une certaine latitude aux concepteurs et architectes. Il s’applique aux bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâtiments existants.

Hôtels

  • Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les hôtels : fixe les seuils de bruit et exigences techniques applicables aux hôtels classés ou non dans la catégorie « de tourisme », à l’exception des résidences classées « de tourisme » et autres hébergements touristiques assimilables à des logements. Il s’applique aux bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâtiments existants. Les seuls locaux de réception considérés sont les chambres et les salles de bain. Il n’a pas été jugé opportun d’exiger pour les chambres d’hôtels des valeurs d’isolement aussi élevées que celles imposées aujourd’hui dans les logements. C’est pourquoi le texte s’en tient aux performances spécifiées par l’arrêté du 14 juin 1969, qui était le texte en vigueur lors de la parution de l’arrêté du 14 février 1986, lequel prévoit que l’isolation acoustique soit conforme aux règlements régissant la construction. Par rapport au texte de 1969, l’arrêté du 25 avril 2003 prévoit une légère atténuation de l’isolement acoustique entre les circulations et les chambres, mais compensée par la nécessité de placer des matériaux absorbants dans les circulations.

Etablissements recevant du public

Arrêté du 1 août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création : l'article 9 de cet arrêté fixe des exigences minimales concernant le confort acoustique. Les valeurs réglementaires de temps de réverbération et de surface équivalente de matériaux absorbants définies par les exigences acoustiques en vigueur doivent être respectées. Lorsqu'il n'existe pas de texte pour définir ces exigences, quel que soit le type d'établissement concerné, l'aire d'absorption équivalente des revêtements et éléments absorbants doit représenter au moins 25 % de la surface au sol des espaces réservés à l'accueil et à l'attente du public ainsi que des salles de restauration.

Etablissements recevant de jeunes enfants

  • Circulaire interministérielle n°DGS/SDEA2/DPPR/MB/2008/02 du 3 janvier 2008 relative à la réhabilitation acoustique des établissements recevant de jeunes enfants : des aides au financement pour la réhabilitation acoustique des locaux recevant du jeune public peuvent être obtenues en déposant un dossier auprès des DREAL La circulaire précise notamment les modalités d'attribution de l'aide. Autant que faire se peut, l’objectif acoustique visé est de ramener le niveau sonore des locaux les plus sensibles utilisés par les enfants (crèches et salle de repos des écoles maternelles) à 35 dB(A). L’aide financière ne peut excéder la moitié du montant des travaux mis en oeuvre ainsi que du contrôle de réception. Ce dispositif s’applique prioritairement aux salles de repos des écoles maternelles et aux crèches. Néanmoins, les cantines dont l’acoustique est particulièrement défavorable peuvent éventuellement être incluses dans ce type d'opération.
  • Un projet d'arrêté relatif à la limitation du bruit dans les établissements d'accueil des enfants de moins de 6 ans est en cours d'élaboration. Il vise à instaurer un référentiel national permettant d'assurer une qualité acoustique minimale dans les crèches, haltes-garderies, jardins d'enfants et autres établissements visés à l'article L.2324-1 du code de la santé publique (à l’exclusion des écoles maternelles qui sont visées par l’arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement). Ce trexte devrait fixer les exigences acoustiques applicables en termes d’isolements acoustiques, de durée de réverbération, de niveau de bruit d’équipements et de modalités de contrôle des exigences imposées.

Immeubles de bureaux

  • L'acoustique des immeubles de bureaux ne fait l'objet d'aucune exigence réglementaire. En revanche, elle est encadrée notamment (en France) par le référentiel normatif de la norme NF S31-080 "Bureaux et espaces associés". 
  • Remarque : si la construction d'un nouvel immeuble de bureaux ne prévoit aucune exigence de performance acoustique, en revanche, l'implantation d'une infrastructure routière ou ferroviaire est, elle, soumise à une obligation de limitation de l'impact sonore fixée, pour les locaux à usage de bureaux en zone d'ambiance sonore préexistante modérée, à 65 dB(A) LAeq(6h-22h) (cf. arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières et arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires).

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