Prévention du bruit dans les constructions
- Locaux à usage d'habitation
-
Logements anciens
- Décret n°55-1394 du 22 octobre 1955 fixant les règles générales de construction des bâtiments d’habitation (application de l’article 92 du code de l’urbanisme et de l’habitation) : entre 1955 et 1969, la réglementation était pour le moins imprécise, puisqu'elle imposait aux constructeurs une isolation acoustique "suffisante".
- Arrêté du 14 juin 1969 : isolation acoustique dans les bâtiments d'habitation : réglementation acoustique qui s'applique aux logements construits entre le 1er juillet 1970 et le 31 décembre 1995. Impose des exigences pour les planchers, les cloisons séparatives et les équipements. (Texte appliqué en vertu du décret n°69-596 du 14 juin 1969 fixant les règles générales de construction des bâtiments).
- Arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public (ERP) : L'article 39 de cet arrêté précise que ce texte concerne toutes les installations nouvelles réalisées dans les constructions neuves ou les bâtiments anciens. L'article 6 précise notamment que : - le niveau de pression acoustique du bruit engendré dans un logement, un bureau ou une zone accessible au public, par une chaufferie située dans le même bâtiment que ce local, ne doit pas dépasser 30 décibels (A), la mesure dans ce local étant effectuée conformément à l'article 4 de l'arrêté du 14 juin 1969 modifié relatif à l'isolement acoustique des immeubles d'habitation ; le niveau de pression acoustique du bruit engendré par une chaufferie ne doit pas dépasser 50 décibels (A), la mesure correspondante étant effectuée à une distance de 2 mètres des façades de tous les bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public voisins, y compris les façades du bâtiment contenant la chaufferie s'il est habité.
- Arrêté du 6 octobre 1978 relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur : les logements construits depuis 1979 à proximité de voies routières ou ferroviaires bruyantes bénéficient en principe d’un isolement acoustique renforcé (arrêté abrogé par l'arrêté du 30 mai 1996)
- Arrêtés du 28 octobre 1994 : les logements construits entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1999 doivent respecter les exigences issues de la nouvelle réglementation acoustique (NRA) instituée par l'arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation et par l'arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux modalités d'application de la réglementation acoustique.
Surélévation d'immeuble
Article L111-4-1 du code de la construction et de l'habitation : Pour un projet de surélévation d'immeuble achevé depuis plus de deux ans et répondant aux conditions du premier alinéa de l'article L. 123-5-1 du code de l'urbanisme, le préfet peut accorder des dérogations pour l'application des articles L. 111-4 en ce qu'il concerne les dispositions relatives à l'isolation acoustique, aux brancards, aux ascenseurs, à l'aération, à la protection des personnes contre l'incendie et aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, L. 111-7-1, L. 111-9 et L. 111-11 lorsque :
- eu égard à la structure et la configuration de la partie existante, la mise en œuvre des règles définies aux articles susmentionnés ne permet pas de satisfaire les objectifs poursuivis ;
- les caractéristiques, notamment structurelles ou liées aux matériaux en place, du bâtiment à surélever ne permettent pas d'atteindre les objectifs définis à ces mêmes articles ;
- le projet de surélévation ne dégrade pas les caractéristiques, notamment en matière de sécurité et d'aération, des logements de la partie existante du bâtiment.
La décision accordant la dérogation peut être assortie de prescriptions particulières et imposer des mesures compensatoires imposées au maître d'ouvrage.
L'absence de réponse dans un délai de trois mois vaut acceptation de la demande de dérogation.Logements neufs
- Arrêtés du 30 juin 1999 : les logements construits depuis le 1er janvier 2000 doivent respecter la nouvelle réglementation acoustique (NRA 2000) instituée par l'arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation et par l'arrêté du 30 juin 1999 relatif aux modalités d'application de la réglementation acoustique.
- Article L111-11 du code de la construction et de l'habitation : Les contrats de louage d'ouvrage ayant pour objet la construction de bâtiments d'habitation sont réputés contenir les prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d'isolation phonique. Les travaux de nature à satisfaire à ces exigences relèvent de la garantie de parfait achèvement visée à l'article 1792-6 du code civil reproduit à l'article L. 111-20-2. Le vendeur ou le promoteur immobilier est garant, à l'égard du premier occupant de chaque logement, de la conformité à ces exigences pendant un an à compter de la prise de possession.
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux portant sur des bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré l'autorisation de construire un document attestant que la réglementation acoustique a été prise en compte par le maître d'œuvre ou, en son absence, par le maître d'ouvrage. - Article R111-1-1 du code de la construction et des habitations : Les dispositions des arrêtés du 30 juin 1999 s'appliquent à la construction des bâtiments d'habitation nouveaux ainsi qu'aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments.
- Articles R111-4-2 à R111-4-5 du code de la construction et de l'habitation (créés par le décret n° 2011-604 du 30 mai 2011 relatif à l'attestation de prise en compte de la réglementation acoustique à établir à l'achèvement des travaux de bâtiments d'habitation neufs) : fixent les modalités de délivrance de l'attestation de prise en compte de la réglementation acoustique à établir à l'achèvement de travaux de bâtiments d'habitation neufs. Publics concernés : maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, contrôleurs techniques, bureaux d'études et ingénieurs-conseils, ayant une compétence en acoustique, entreprises du bâtiment. Le décret s'applique aux bâtiments dont le permis de construire a été demandé à compter du 1er janvier 2013. Article R462-4-2 du code de l'urbanisme : cette attestation doit être jointe à la déclaration d'achèvement des travaux. Article R111-4-4 du code de la construction et de l'habitation : le document prévu à l'article R111-4-2 est établi notamment sur la base de constats effectués en phases études et chantier et de mesures acoustiques réalisées à la fin des travaux de construction par échantillonnage selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la construction. Ces constats et mesures acoustiques sont destinés à permettre au maître d'ouvrage de s'assurer de la prise en compte de la réglementation acoustique applicable. Un arrêté définit les éléments d'information que le maître d'ouvrage doit fournir aux personnes mentionnées à l'article R111-4-3 afin de permettre l'établissement du document prévu à l'article R. 111-4-2.
- Décret n°2009-424 du 17 avril 2009 portant sur les dispositions particulières relatives aux caractéristiques thermiques, énergétiques, acoustiques et d'aération des bâtiments d'habitation dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion : précise les dispositions spécifiques relatives aux caractéristiques thermiques, énergétiques, acoustiques et d'aération applicables aux nouveaux bâtiments d'habitation construits dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion.
- Arrêté du 17 avril 2009 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion : précise les exigences techniques permettant d’atteindre les objectifs du décret n°2009-424 du 17 avril 2009.
- Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit (modifié par l'arrêté du 23 juillet 2013) : fixe les isolements acoustiques minimum à respecter en fonction de la catégorie de la voie, les modalités de mesure des niveaux sonores, les modalités d'agrément des méthodes de mesure in situ ainsi que les prescriptions que doivent respecter les méthodes de calcul prévisionnelles et les logiciels de calcul utilisés pour évaluer les niveaux sonores.
- Arrêté du 3 septembre 2013 illustrant par des schémas et des exemples les articles 6 et 7 de l’arrêté du 30 mai 1996 modifié relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit - Bulletin officiel du ministère du développement durable n°17 - 25 septembre 2013
- Article R111-4 du code de la construction et de l'habitation : l'isolation des logements doit être telle que le niveau de pression du bruit transmis à l'intérieur de chaque logement ne dépasse pas les limites fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de la santé. Il en va de même du bruit engendré par un équipement quelconque du bâtiment.
- Article R111-4-1 du code de la construction et de l'habitation : l'isolement acoustique des logements contre les bruits des transports terrestres doit être au moins égal aux valeurs déterminées par arrêté préfectoral dans le département concerné, conformément à l'article L571-10 du code de l'environnement.
- Décret n° 2011-604 du 30 mai 2011 relatif à l’attestation de prise en compte de la réglementation acoustique à établir à l’achèvement des travaux de bâtiments d’habitation neufs : crée l’obligation pour les maîtres d’œuvre ou les maîtres d’ouvrage d’habitations neuves d’attester de la prise en compte de la réglementation acoustique. Arrêté d'application : arrêté du 27 novembre 2012 (ci-dessous).
- Arrêté du 27 novembre 2012 relatif à l'attestation de prise en compte de la réglementation acoustique applicable en France métropolitaine aux bâtiments d'habitation neufs : à l’achèvement des travaux portant sur des bâtiments d’habitation neufs situés en France Métropolitaine, qu’il s’agisse de bâtiments collectifs ou de maisons individuelles accolées ou contiguës à un local d’activité ou superposés à celui-ci, soumis à permis de construire, un document attestant la prise en compte de la réglementation acoustique doit être fourni par le maître d’ouvrage à l’autorité ayant délivré le permis de construire.
- Arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction : l'article 7 de cet arrêté fixe l'exigence minimum concernant le concort aocustique des parties communes. L'aire d'absorption équivalente des revêtements et éléments absorbants disposés dans les halls et les circulations intérieures desservant des logements doit représenter au moins 25 % de la surface au sol de ces circulations.
Mesures fiscales et financières en faveur de l'isolation acoustique
- Article 1384 A, I bis du code général des impôts : les constructions de logements locatifs aidés, débutées après le 1er janvier 2002, sont exonérées de la taxe foncière pour une durée de 20 ans lorsque ces constructions satisfont à au moins quatre des cinq critères de qualité environnementale suivants : modalités de conception, modalités de réalisation, performances énergétiques et acoustiques, utilisation d'énergie et de matériaux renouvelables, maîtrise des fluides.
- Arrêté du 26 mars 1985 relatif aux caractéristiques techniques et au prix des logements neufs à usage locatif bénéficiant de prêts aidés par l'Etat : dans le calcul des prix de référence des logements neufs à usage locatif ou en accession à la propriété bénéficiant de prêts aidés par l'État, un coefficient tient compte de leur isolation phonique.
Textes divers
- Arrêté du 16 avril 2010 relatif à l'inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kilowatts : [...] les documents relatifs aux systèmes nécessaires à l’inspection comprennent le niveau de puissance acoustique en fonctionnement nominal exprimé en dB(A) fourni par le fabricant des unités extérieures et référence de la norme ou de la méthode de mesure de puissance acoustique utilisée. [...] Parmi les informations et documents mis à la disposition de l'inspecteur pour réaliser l'inspection documentaire, figure, le cas échéant, le registre des plaintes des occupants du bâtiment liées à l'inconfort (thermique et acoustique notamment).
- Décret n°2009-424 du 17 avril 2009 portant sur les dispositions particulières relatives aux caractéristiques thermiques, énergétiques, acoustiques et d'aération des bâtiments d'habitation dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion : précise les conditions dans lesquelles les maîtres d’œuvre ou les maîtres d’ouvrage d’habitations neuves doivent attester de la prise en compte de la réglementation acoustique.
- Locaux autres que d'habitation
-
Caractéristiques acoustiques des locaux autres que d'habitation
- Article L111-11-1 du code de la construction et de l'habitation : les règles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et locaux, autres que d'habitation, quant à leurs caractéristiques acoustiques sont fixées par des décrets spécifiques pris en Conseil d'État.
- Article L111-11-2 du code de la construction et de l'habitation : des prescriptions relatives aux caractéristiques acoustiques peuvent être imposées aux travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable, ou réalisés avec l'aide de l'Etat, d'une collectivité publique ou d'un organisme assurant une mission de service public, exécutés dans des ouvrages ou locaux existants autres que d'habitation. Des décrets en Conseil d'Etat fixent, notamment pour ce qui concerne le niveau d'exigences acoustiques, les conditions d'application du présent article.
- Article R111-23-2 du code de la construction et de l'habitation : les bâtiments nouveaux et parties nouvelles de bâtiments existants relevant de tout établissement d'enseignement, de santé, de soins, d'action sociale, de loisirs et de sport ainsi qu'aux hôtels et établissements d'hébergement à caractère touristique, sont construits et aménagés de telle sorte que soient limités les bruits à l'intérieur des locaux, par une isolation acoustique vis-à-vis de l'extérieur et entre locaux, par la recherche des conditions d'absorption acoustique et par la limitation des bruits engendrés par les équipements des bâtiments. Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la construction, de l'environnement, de l'intérieur et, selon les cas, des autres ministères intéressés, pris après consultation du Conseil national du bruit, fixent, pour les différentes catégories de locaux et en fonction de leur utilisation, les seuils et les exigences techniques, applicables à la construction et à l'aménagement, permettant d'atteindre les objectifs définis à l'alinéa 1er du présent article.
- Circulaire du 25 avril 2003 relative à l'application de la réglementation acoustique des bâtiments autres que d'habitation : précise les modalités de mesure et de vérification de la qualité acoustique des bâtiments (la norme NF S 31-057 est recommandée). La tolérance des résultats de mesure est fixée à 3 dB pour les bruits aériens et les bruits de choc ; à 3dB(A) pour les bruits d'équipements. Les arrêtés s'appliquent aux établissements neufs ainsi qu'aux parties nouvelles de bâtiments existants dont la demande de permis de construire ou la déclaration de travaux a été déposée à compter du 28 novembre 2003. La circulaire rappelle que des critères complémentaires devraient être pris en compte dans l'organisation du projet afin de réduire le niveau acoustique – par exemple, contrôler la qualité acoustique des chariots dans les hôpitaux. Ensuite, sont exposées les grandes lignes des prescriptions fixées par les arrêtés pour chaque type de bâtiment.
Etablissements d'enseignement
- Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement : cet arrêté abroge l’arrêté du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement. L’évolution de ce texte reflète deux impératifs intervenus depuis 1995 : la nécessité d'exprimer les performances acoustiques à l’aide des nouveaux indices en vigueur (norme NF-EN-ISO 717-1 et indice de classement S 31-032) ; l’obligation d’adapter certains niveaux de performance aux normes de sécurité. Les performances demandées par l’arrêté sont souvent les mêmes que celles de l’arrêté du 9 janvier 1995. Dans certains cas, les exigences sont légèrement inférieures à celles du texte précédent. Notamment, l’isolement acoustique entre deux salles de cours avec une porte de communication a été diminué de 1 dB, les impératifs de sécurité n’autorisant pas l’utilisation des seuils « à la suisse » qui se prêtent bien à l’isolation acoustique par insertion d’un joint isophonique. De plus, la diminution de 25 % de la quantité de matériaux absorbants à placer dans les circulations s’explique par le souhait de diminuer les contraintes sur les projets architecturaux et de favoriser l’utilisation de produits courants.
Etablissements de santé
- Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé : Le principe directeur de ce texte est la limitation des niveaux sonores dans les pièces fréquentées par les patients (chambres, locaux de soins, d’examens ou d’opérations). L’arrêté tient à la fois compte des contraintes d’implantation et de fonctionnement des locaux et équipements spécifiques aux établissements de santé, et laisse une certaine latitude aux concepteurs et architectes. Il s’applique aux bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâtiments existants.
Hôtels
- Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les hôtels : fixe les seuils de bruit et exigences techniques applicables aux hôtels classés ou non dans la catégorie « de tourisme », à l’exception des résidences classées « de tourisme » et autres hébergements touristiques assimilables à des logements. Il s’applique aux bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâtiments existants. Les seuls locaux de réception considérés sont les chambres et les salles de bain. Il n’a pas été jugé opportun d’exiger pour les chambres d’hôtels des valeurs d’isolement aussi élevées que celles imposées aujourd’hui dans les logements. C’est pourquoi le texte s’en tient aux performances spécifiées par l’arrêté du 14 juin 1969, qui était le texte en vigueur lors de la parution de l’arrêté du 14 février 1986, lequel prévoit que l’isolation acoustique soit conforme aux règlements régissant la construction. Par rapport au texte de 1969, l’arrêté du 25 avril 2003 prévoit une légère atténuation de l’isolement acoustique entre les circulations et les chambres, mais compensée par la nécessité de placer des matériaux absorbants dans les circulations.
Etablissements recevant du public
Arrêté du 1 août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création : l'article 9 de cet arrêté fixe des exigences minimales concernant le confort acoustique. Les valeurs réglementaires de temps de réverbération et de surface équivalente de matériaux absorbants définies par les exigences acoustiques en vigueur doivent être respectées. Lorsqu'il n'existe pas de texte pour définir ces exigences, quel que soit le type d'établissement concerné, l'aire d'absorption équivalente des revêtements et éléments absorbants doit représenter au moins 25 % de la surface au sol des espaces réservés à l'accueil et à l'attente du public ainsi que des salles de restauration.
Etablissements recevant de jeunes enfants
- Circulaire interministérielle n°DGS/SDEA2/DPPR/MB/2008/02 du 3 janvier 2008 relative à la réhabilitation acoustique des établissements recevant de jeunes enfants : des aides au financement pour la réhabilitation acoustique des locaux recevant du jeune public peuvent être obtenues en déposant un dossier auprès des DREAL La circulaire précise notamment les modalités d'attribution de l'aide. Autant que faire se peut, l’objectif acoustique visé est de ramener le niveau sonore des locaux les plus sensibles utilisés par les enfants (crèches et salle de repos des écoles maternelles) à 35 dB(A). L’aide financière ne peut excéder la moitié du montant des travaux mis en oeuvre ainsi que du contrôle de réception. Ce dispositif s’applique prioritairement aux salles de repos des écoles maternelles et aux crèches. Néanmoins, les cantines dont l’acoustique est particulièrement défavorable peuvent éventuellement être incluses dans ce type d'opération.
- Un projet d'arrêté relatif à la limitation du bruit dans les établissements d'accueil des enfants de moins de 6 ans est en cours d'élaboration. Il vise à instaurer un référentiel national permettant d'assurer une qualité acoustique minimale dans les crèches, haltes-garderies, jardins d'enfants et autres établissements visés à l'article L.2324-1 du code de la santé publique (à l’exclusion des écoles maternelles qui sont visées par l’arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement). Ce trexte devrait fixer les exigences acoustiques applicables en termes d’isolements acoustiques, de durée de réverbération, de niveau de bruit d’équipements et de modalités de contrôle des exigences imposées.
Immeubles de bureaux
- L'acoustique des immeubles de bureaux ne fait l'objet d'aucune exigence réglementaire. En revanche, elle est encadrée notamment (en France) par le référentiel normatif de la norme NF S31-080 "Bureaux et espaces associés".
- Remarque : si la construction d'un nouvel immeuble de bureaux ne prévoit aucune exigence de performance acoustique, en revanche, l'implantation d'une infrastructure routière ou ferroviaire est, elle, soumise à une obligation de limitation de l'impact sonore fixée, pour les locaux à usage de bureaux en zone d'ambiance sonore préexistante modérée, à 65 dB(A) LAeq(6h-22h) (cf. arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières et arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires).