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Bruits de voisinage

Répression des bruits de voisinage

Historique

 

Depuis septembre 2000, l’ensemble des 39 lois sur la protection de la nature, la qualité de l’air et de l’eau, les industries et activités polluantes, les déchets et la protection du paysage sont regroupés sous une même bannière : le Code de l’environnement. Le livre VII – Prévention des nuisances acoustiques et visuelles – de ce code reprend l’essentiel de la « Loi bruit » (loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit). Véritable droit commun du bruit, en nette rupture avec une législation jusque là peu opérante, la Loi bruit a constitué un progrès sensible dans la protection contre les nuisances sonores, hissant la France à un rang comparable à celui de pays exemplaires tels que les Pays-Bas et la Suisse.

Sur le plan des bruits de voisinage, cette loi se distingue notamment par :

  • le renforcement du pouvoir de police des maires en matière de lutte contre le bruit, tant au niveau préventif que répressif ;
  • le pouvoir accru des agents chargés de constater les nuisances sonores (accès aux locaux – hors domicile –, consignation des objets ou dispositifs suspectés d’être non conformes) ;
  • des amendes pénales dissuasives – jusque 450 € pour les bruits de comportement (peine d’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe), contre les 38 € que coûtent une infraction à la réglementation locale sur le bruit. Cette loi renvoie à un certain nombre de décrets et arrêtés qui, pour la plupart, ont été publiés depuis.

En ce qui concerne les bruits de voisinage, c'est le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage (dispositions réglementaires) qui, en venant modifier le socle de la partie bruit du code de la santé publique, a fixé les modalités d’application de cette réglementation.

 

Catégories de bruit concernées par la réglementation sur les bruits de voisinage

Le code de la santé publique distingue trois catégories de bruits de voisinage : les bruits domestiques (bruits de comportement) , les bruits des activités professionnelles, culturelles, sportives ou de loisirs (non classées pour la protection de l'environnement) et les bruits des chantiers :

Article R1334-30 du code de la santé publique (ancien R48-1, puis R1336-6) : fixe le champ d’application de la réglementation sur les bruits de voisinage. Sont exclus : les bruits qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale, des installations nucléaires de base, des installations classées pour la protection de l’environnement ainsi que des ouvrages des réseaux publics et privés de transport et de distribution de l’énergie électrique soumis à la réglementation prévue à l’article 19 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie. 

Remarque : Le bruit des installations nucléaires de base est couvert par un arrêté du 31 décembre 1999. Une réglementation relative au bruit des ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution de l’énergie électrique est en cours d’élaboration. L’expression « lorsqu’ils proviennent de leur propre activité ou de leurs propres installations » vise à combler le vide juridique existant pour les bruits émis à partir d’un local de travail et perçus dans un autre local de travail constituant une entité juridique distincte.

Article R1334-36 du code de la santé publique : sont concernés par la réglementation spécifique des bruits des chantiers, les chantiers de travaux publics ou privés soumis à autorisation ou à déclaration ; les travaux intéressant les bâtiments et les équipements soumis à autorisation ou à déclaration (permis de construire ou déclaration de travaux). Les chantiers non soumis à autorisation ou déclaration ne sont pas concernés par ce régime répressif et relèvent du régime général des bruits de voisinage.

Article R571-6 du code de l'environnement : les activités bruyantes exercées à titre permanent ou temporaire, et ne figurant pas à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, peuvent être soumises à des prescriptions générales ou à autorisation. Ces activités peuvent être soumises à des prescriptions déterminant : les mesures de prévention ; les mesures d'aménagement ou d'isolation phonique applicables aux activités ; les conditions d'éloignement des habitations ; les modalités selon lesquelles sont effectués les contrôles techniques.

Constatation des infractions à la réglementation sur les bruits de voisinage

Article R1334-31 du code de la santé publique : aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme...

Article R1334-32 du code de la santé publique : prévoit des valeurs limites d’émergence pour les bruits de voisinage ayant pour origine une activité professionnelle ou culturelle, sportive organisée ou soumise à autorisation, et dont les conditions d’exercice relatives au bruit n’ont pas été fixées par les autorités compétentes. Dans le cas de bruits engendrés par des équipements d’activités professionnelles, l’atteinte peut aussi être caractérisée en considérant l’émergence spectrale de ce bruit.

Article R.1334-33 du code de la santé publique : définit la notion d’émergence globale et les valeurs limites à respecter.

Article R.1334-34 du code de la santé publique : définit  la notion d’émergence spectrale et les valeurs limites à respecter.

Article R1334-35 du code de la santé publique : les modalités de mesures de bruit sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'écologie et du logement ; en l'occurence, il s'agit de l'arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage (voir ci-dessous).

Article.1334-37 du code de la santé publique : en cas d'inobservation des dispositions prévues aux articles R.1334-32 à R.1334-36, cet article prévoit la mise en œuvre des sanctions administratives définies au II de l’article L571-17 du code de l’environnement. Ces sanctions sont souvent plus dissuasives que les sanctions pénales. Sur le plan sanitaire, elles permettent de faire cesser les risques pour la santé du voisinage par une suspension de l’activité.

Arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage : modalités de mesurage et de calcul de l'émergence globale et de l'émergence spectrale.

Arrêté du 1er août 2013 modifiant l'arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage : précise que les mesurages d’émergence peuvent être réalisés à l'aide d'un sonomètre intégrateur homologué de classe 1 ou de classe 2 au sens de la norme NF EN 60804 ou NF EN 61672-1.

Arrêté du 27 novembre 2008 modifiant l'arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage : pour la caractérisation des bruits de tir et d'impact des stands de tir, le mesurage sera effectué en outre selon les dispositions du fascicule de documentation FDS 31-160.

Articles L571-18 à L571-21 du code de l'environnement : précisent les conditions de commissionnement et d'assermentation, par les préfets, des agents autorisés à constater les infractions aux dispositions relatives à la lutte contre le bruit. Ces conditions sont précisées par décret (en l'occurence : décret n° 95-409 du 18 avril 1995) ;  précisent les pouvoirs de ces agents (accès aux locaux, procès verbaux...).

Article R1337-10-2 du code de la santé publique : sont habilités à constater les infractions pour bruits de voisinage, outre les agents mentionnés à l'article R. 1312-1 du code de la santé publique, les autres agents des communes dans les conditions fixées par les articles R571-91 à R571-93 du code de l'environnement.

Le décret n° 95-409 du 18 avril 1995 précise les conditions de commissionnement et d'assermentation, par les préfets, des agents de l'État autorisés à constater les infractions aux dispositions relatives à la lutte contre le bruit (décret pris en application de la loi du 31 déc. 1992).

Circulaire du 25 octobre 1995 relative à la lutte contre les bruits de voisinage (ministère de la Justice).

La circulaire du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits de voisinage précise les conditions d'application du décret n° 95-408 du 18 avril 1995. Ce texte dresse une liste (non exhaustive) des bruits entrant dans la catégorie des bruits de comportement (bruits inutiles, désinvoltes ou agressifs), et précise que la constatation de l’infraction varie selon qu’il s’agit d’un bruit de comportement ou d’un bruit d’activité.

Sanctions

Article R1337-6 du code de la santé publique : les activités bruyantes dépassant les valeurs limites de l'émergence globale ou de l'émergence spectrale sont sanctionnées par une amende relative aux contraventions de la 5e classe.

Article R1337-7 du code de la santé publique : le fait d'être à l'origine d'un bruit particulier, autre que ceux relevant de l'article R1337-6, de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme dans les conditions prévues à l'article R1334-31, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Article R1337-8 du code de la santé publique : prévoit la possibilité d'une peine complémentaire de confiscation de la chose ayant servi à commettre l’infraction.

Article R1337-9 du code de la santé publique : la complicité est également sanctionnée.

Articles R1337-10  et  R1337-10-1 du code de la santé publique : des peines spécifiques aux personnes morales responsables ou en cas de récidive sont prévues.

Code pénal : tapage nocturne, agressions sonores

Tapage nocturne

Article R623-2 du code pénal :  les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

Agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui

Article 222-16 du code pénal : sont punis d'une peine d’un an de prison et de 15 000 € d’amende les appels téléphoniques malveillants réitérés ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui.

Montants des amendes

Article 131-13 du code pénal : constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3000 euros. Donne les montants des amendes pour les contraventions de la 1re à la 5e classe.

Bruits dans les halls et cages d’escalier d’immeubles
Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne : Les propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs représentants, […], peuvent, en cas d'occupation des espaces communs du bâti par des personnes qui entravent l'accès et la libre circulation des locataires ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ou nuisent à la tranquillité des lieux, faire appel à la police ou à la gendarmerie nationales pour rétablir la jouissance paisible de ces lieux.
Pouvoirs de police des maires et des préfets

Police administrative générale

Article L1311-1du code de la santé publique : des décrets en Conseil d'Etat peuvent fixer, entre autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, des règles en matière de lutte contre les bruits de voisinage.

Article L1311-2 du code de la santé publique : les préfets et les maires sont habilités à compléter, par arrêtés, les décrets spécifiques pris en Conseil d'État au titre de l'article L1311-1 du code de la santé publique.

Pouvoirs du maire

Article L2212-1 du code général des collectivités territoriales : le maire est responsable, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs.

Article L2212-2 du code général des collectivités territoriales : obligation du maire d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique dans sa commune.

Article L2213-4 du code général des collectivités territoriales : pouvoir des maires de prendre des arrêtés de restriction de la circulation ou fixant des prescriptions particulières pour les activités se déroulant sur la voie publique.

Article L2214-4 du code général des collectivités territoriales : compétence du maire pour réprimer les atteintes à la tranquillité publique même lorsqu'il s'agit d'une commune où la police est étatisée.

Circulaire du 4 novembre 1998 relative aux systèmes d'alarme sonore audibles sur la voie publique : le maire peut utiliser ses pouvoirs de police afin de réglementer les alarmes d'immeubles d'habitations et de commerces audibles sur la voie publique.

Pouvoirs du préfet

Article L2215-1 du code général des collectivités territoriales : le préfet intervient principalement en cas d'urgence ou lorsque le maire n'a pas exercé ses pouvoirs de police.

Article 2215-3 du code général des collectivités territoriales : les pouvoirs confiés au maire par l'article L. 2213-4 ne font pas obstacle à ce que le représentant de l'Etat dans le département prenne des arrêtés de restriction de la circulation ou fixant des prescriptions particulières pour les activités se déroulant sur la voie publique.

Police de l'urbanisme

Le code de l'urbanisme joue également un rôle clé  dans la gestion des bruits de voisinage. Outil premier de planification, le Plan Local d'Urbanisme (PLU, qui, depuis décembre 2000, remplace le Plan d’occupation des sols), permet au maire de fixer les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols. L’instruction d’un permis de construire est également l’occasion de prendre en compte d’éventuels problèmes de nuisances sonores.

Article L121-1 du code de l'urbanisme : la prévention des pollutions et nuisances de toute nature constitue l'un des objectifs assignés aux documents d'urbanisme (tels que schémas de cohérence territoriale, plans locaux d'urbanisme, cartes communales).

Plan local d'urbanisme

Article L123-1 du code de l'urbanisme : le zonage territorial du PLU doit notamment identifier les zones où les nuisances (sonores notamment) existent ainsi que les zones où peuvent être autorisées, sous conditions, des activités génératrices de nuisances.

Article R123-2 du code de l'urbanisme : le rapport de présentation du PLU doit analyser l'état initial de l'environnement (sonore notamment) et exprime la façon dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur.

Article R123-4 du code de l'urbanisme : le règlement du PLU délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de ces zones.

Permis de construire

Dans les communes dotées d'un PLU, le permis de construire sanctionne l'ensemble des règles d'urbanisme relatives à l'implantation des constructions, et constitue le garant des normes qui ont notamment pour but de prévenir les nuisances que pourrait créer cette implantation. L'autorité compétente doit également prendre en compte le règlement national d'urbanisme (RNU).

Article R111-2 du code de l'urbanisme : le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique.

Article R111-3 du code de l'urbanisme : un projet peut être refusé ou soumis à des prescriptions spéciales, s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit.

Article L111-2 du code de l'urbanisme : en l'absence de PLU (ou tout document d'urbanisme en tenant lieu), seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : [...] les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes [...].

Bâtiments agricoles

Article L111-3 du code rural (issu de l’article 204 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, dite loi SRU) : permet d'éviter ou de limiter l’implantation d’habitations ou de bâtiments habituellement occupés par des tiers à proximité des bâtiments agricoles.

Responsabilité civile des personnes privées

La partie du code civil pouvant s’appliquer aux bruits de voisinage traite principalement de responsabilité civile et des relations contractuelles entre bailleur et locataire.

Responsabilité pour inconvénient anormal de voisinage

Article 1382 du code civil : tout dommage causé à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Article 1383 du code civil : responsabilité du dommage qu'on a causé non seulement par son fait, mais encore par  négligence ou par imprudence.

Article 1384 du code civil : responsabilité non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Article 1385 du code civil : responsabilité du propriétaire d'un animal ayant causé un dommage.

Article 1386 du code civil : responsabilité du propriétaire d'un bâtiment en cas de dommage causé par sa ruine (défaut d'entretien ou vice de cnostruction).

Rapports entre bailleurs et locataires

Article 1719 du code civil : le bailleur est tenu de délivrer àson locataire un logement décent, de lui assurer la jouissance paisible du logement, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée {...].

Article 1720 du code civil : le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations et de procéder aux réparations nécessaires, autres que les locatives.

Article 1721 du code civil : il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage ; le propriétaire doit indemniser le locataire de toutes les pertes que ce dernier pourrait subir par suite de ces vices ou défauts de la chose louée.

Article 1725 du code civil : absence de responsabilité du bailleur envers le comportement bruyant des voisins de son locataire.

Article 1728 du code civil : le locataire est tenu d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ; il est également tenu de payer son loyer.

Article 1729 du code civil : Donne la possibilité au bailleur de faire résilier le bail si le preneur n'use pas de la chose louée en bon père de famille, ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur.

Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquence : La loi du 5 mars 2007 a modifié la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. L'article 4, alinéa g, de la loi du 6 juillet 1989 précise les motifs rendant possible la résiliation du contrat de bail : non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie, non-souscription d'une assurance des risques locatifs, non-respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée.
 
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 (voir article 15) : Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou du revenu de solidarité active.

Rôle du conciliateur de justice 

En dehors de toute procédure judiciaire, le règlement amiable d'un différend entre deux personnes (physiques ou morales) peut se faire avec l'assistance d'un conciliateur de justice.

Décret n°78-381 du 20 mars 1978 : conditions de nomination et mission fixée aux conciliateur.

Règle de l'antériorité

Article L112-16 du code de la construction et de l'habitation : les nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques ne peuvent donner lieu à une indemnisation lorsque l'activité est antérieure à l'installation des victimes. Pour pouvoir invoquer la règle de l'antériorité, l'activité doit respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et s'être poursuivie dans les mêmes conditions par rapport à la date retenue pour apprécier son antériorité.

 

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Conseils en acoustique de l'habitat : les dates de la permanence

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Cartes de bruit et PPBE : la boîte à outils 

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