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Bruit des activités

Bruit des activités professionnelles, sportives, culturelles ou de loisir

Prévention des risques liés à l'environnement : lutte contre le bruit

  • Article R1334-30 du code de la santé publique : fixe le champ d’application de la réglementation sur les bruits de voisinage. Sont exclus : les bruits qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale, des installations nucléaires de base, des installations classées pour la protection de l’environnement ainsi que des ouvrages des réseaux publics et privés de transport et de distribution de l’énergie électrique soumis à la réglementation prévue à l’article 19 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie.

    Remarque : Le bruit des installations nucléaires de base est couvert par un arrêté (arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base). Une réglementation relative au bruit des ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution de l’énergie électrique est en cours d’élaboration. L’expression « lorsqu’ils proviennent de leur propre activité ou de leurs propres installations » vise à combler le vide juridique existant pour les bruits émis à partir d’un local de travail et perçus dans un autre local de travail constituant une entité juridique distincte.

  • Article R1334-32 du code de la santé publique : pour les bruits ayant pour origine une activité professionnelle (chantiers exceptés) ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée au moyen du critère acoustique de l'émergence globale. Dans le cas des bruits engendrés par des équipements d'activités professionnelles, le critère acoustique est celui de l'émergence spectrale. L'émergence n'est pas recherchée lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est inférieur : à 25 dB (A) si la mesure est effectuée à l'intérieur des pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées ; à 30 dB (A) dans les autres cas.
  • Article L1311-2 du code de la santé publique : des arrêtés départementaux ou municipaux peuvent compléter les décrets en Conseil d'Etat fixant les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière de lutte contre les bruits de voisinage [...].
  • Article R1334-33 du code de la santé publique : définition de l'émergence globale, valeurs limites et termes correctifs.

  • Article R1334-34 du code de la santé publique : définition de l'émergence spectrale et valeurs limites.
  • Arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage : précise notamment les modalités précises de mesures du bruit engendré par les activités professionnelles.
  • Circulaire du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits de voisinage : comprend notamment une liste (non limitative) des bruits de voisinage liés à des activités organisées professionnelles.

Dispositions pénales

  • Article R1337-6 du code de la santé publique : sanctions applicables en cas de dépassement de l'émergence ((lorsque les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes) ou de non respect des conditions d'exercice relatives au bruit (lorsque celles-ci ont été fixées par les autorités compétentes).
  • Article R1337-8 du code de la santé publique : une peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction peut également être prononcée.
  • Article R1337-9 du code de la santé publique : le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues aux articles R. 1337-6 et R. 1337-7 est puni des mêmes peines.
  • Articles R1337-10 et R1337-10-1 du code de la santé publique : des peines spécifiques aux personnes morales responsables, ou en cas de récidive, sont prévues.

Activité située dans un bâtiment d’habitation

Circulaire n° 2000-5 du 28 janvier 2000 relative à l’application de la réglementation acoustique dans les bâtiments d’habitation neufs : Les locaux à usage professionnel compris dans un bâtiment d'habitation sont soumis aux arrêtés du 30 juin 1999 si l'ensemble des pièces les incluant comporte, outre les pièces professionnelles, des pièces destinées à l'habitation (pièces principales et pièces de service). Dans le cas contraire, ils sont considérés comme des locaux d'activité.

Droit de l'urbanisme

  • article L121-1 du code de l'urbanisme : la prévention des pollutions et nuisances de toute nature constitue l'un des objectifs assignés aux documents d'urbanisme (tels que schémas de cohérence territoriale, plans locaux d'urbanisme, cartes communales).
  • article L123-1, 1° du code de l'urbanisme : afin de délimiter les zones ouvertes à l'habitat, les auteurs du PLU doivent préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées.

Permis de construire

  • article L111-1 du code de la construction et de l’habitation : en principe, l'implantation de toute construction est soumise à l'obtention du permis de construire.
  • article R111-3 du code de l’urbanisme : le permis peut être refusé, ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales, si les constructions sont susceptibles, en raison de leur localisation, d'être exposées à des nuisances graves, dues notamment au bruit.

Plan local d'urbanisme

  • article R111-1 du code de l’urbanisme : La disposition précédente ne s'applique pas aux territoires dotés d’un PLU (ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu). Dans ce cas, il faut tenir compte des zones ou parties de zones qu'il délimite (zones industrielles par exemple) et dans lesquelles certaines constructions peuvent être interdites, ou au contraire seules autorisées, pour des raisons diverses, dont le bruit.

 

Bruit des chantiers de construction et de travaux publics

Caractérisation

Article R1334-36 du code de la santé publique : L’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée par l’une des circonstances suivantes : Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne soit la réalisation des travaux (comme le non-respect des horaires définis dans le permis de construire ou la déclaration de travaux), soit l’utilisation ou l’exploitation de matériels ou d’équipements (réglementation des engins de chantier) ; L’insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit ; Un comportement anormalement bruyant (relève de l’appréciation de l’agent). »

Sanctions pénales

Article R. 1337-6 du code de la santé publique : sanctions prévues en cas d'infraction (contraventions de 5ème classe, 1500€ maximum).

Sanctions administratives

Article L. 171-8 du code de l‘environnement : sanctions administratives notamment la suspension d‘activité jusqu‘à l‘exécution des mesures prescrites.

Chantiers de réalisation des aménagements et des infrastructures de transport terrestre

Article L. 571-9 du code de l’environnement : prise en compte du bruit global émis par ces chantiers

Article R. 571-50 du code de l’environnement : le maître d’ouvrage doit, au moins un mois avant le démarrage du chantier, fournir au(x) préfet(s) et maire(s) concernés un document indiquant la nature du chantier, la durée prévisible, les nuisances sonores attendues et les mesures prises pour limiter ces nuisances. Le préfet peut alors prescrire par arrêté des mesures particulières de fonctionnement du chantier (accès, horaires) et d’information du public.

Installations classées

Certaines installations spécifiques soumises à la réglementation des ICPE peuvent être présentes sur les chantiers (broyage, fabrication de ciment…) ou pour les chantiers à l’intérieur d’une ICPE :

Arrêté du 23 janvier 1997 pour les installations soumises à autorisation / Arrêté du 20 août 1985 pour les installations soumises à déclaration

Bruit des engins de chantier

Matériels mis sur le marché avant le 4 mai 2002 (avant la mise en œuvre de la directive 2000/14/CE) :

Application des articles L. 571-2 et R. 571-1 à R. 571-24 du code de l’environnement (décret n°95-79 du 23 janvier 1995) :

Les arrêtés pris en application de ce décret fixent des valeurs d’homologation en termes de niveau de puissance acoustique pondéré A. Ils présentent également des codes d’essai.

Matériels mis sur le marché après le 4 mai 2002

Directive 2000/14/CE du 8 mai 2000 relative aux émissions sonores dans l’environnement des matériels utilisés en extérieur (« outdoor »)
Transposition : arrêté du 18 mars 2002 applicable aux matériels mis sur le marché à compter du 4 mai 2002

  • 63 catégories d’engins concernées
  • 22 catégories soumises à un étiquetage + une limitation du niveau de puissance acoustique (article 12 de la directive)
  • 41 catégories soumises uniquement à un étiquetage du niveau de puissance acoustique (article 13). 

 

Activités réputées bruyantes

Les activités réputées bruyantes sont une catégorie spécifique d'activités soumises à des exigences plus strictes, prévues par décret, activité par activité. A ce jour, seuls les lieux musicaux (établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse) et les hélicoptères ont fait l’objet d’un décret fixant leurs conditions de fonctionnement :

Distributions d'énergie électrique

Etablissements diffusant à titre habituel de la musique amplifiée

Articles R571-25 à R571-30 du code de l’environnement (intégrés au code de l’environnement par le décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 qui abroge les dispositions du décret n°98-1143 du 15 décembre 1998) : champ d'application, obligations, prescriptions générales de fonctionnement et sanctions incombant aux exploitants des établissements recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée et aux organisateurs des manifestations se déroulant dans ces locaux.

L'arrêté qui fixe les conditions et méthodes de mesurage des niveaux sonores, indicateurs complémentaires à prendre en compte conformément aux normes en vigueur, mesures techniques destinées à préserver le public et l'environnement, est à paraître prochainement.

Article R571-96 du code de l'environnement : sanctions applicables (peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe) en cas de manquement aux prescriptions précisées par les articles R571-25 à R571-30 du code de l'environnement.

Articles L571-18 à L571-20 du code de l'environnement : personnes habilitées à constater les infractions. 

Article L333-1 du code de la sécurité intérieure (l'ordonnance du 12 mars 2012 a abrogé l'article L2215-7 du code général des collectivités territoriales et recodifié cet article au code de la sécurité intérieure): Les établissements diffusant de la musique, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics, peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois par le représentant de l'Etat dans le département. [...]

Article L334-2 du code de la sécurité intérieure : Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, du préfet de police, d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'article L. 333-1, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement est puni de 3 750 euros d'amende.

Circulaire interministérielle n°DGPR/SPNQE/MBAP/2011/1 et N°DGS/EA2/DGPR/DLPAJ/DGCA/2011/486 du 23 décembre 2011 relative à la réglementation applicable aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée - NOR : DEVP1121346C : précise le champ d'application de la réglementation, rappelle les modalités d'exercice des compétences mobilisées et fournit les outils utiles à son suivi, lesquels privilégient la conciliation et le dialogue avec les parties prenantes. Le préfet est l'autorité compétente pour la délivrance des autorisations individuelles de fermeture tardive ou les décisions de fermeture temporaire des établissements. Il s'appuie sur ses services et dispose, pour l'exercice de ses compétences dans les domaines sanitaires et de la salubrité et de l'hygiène publique des moyens de l'Agence régionale de santé (ARS). A noter que cette circulaire A noter que depuis la publication de la circulaire du 23 décembre 2011, la circulaire NOR : ATEP9870260C du 15 décembre 1998 relative aux conditions de mise en œuvre du décret relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée n’est plus applicable.

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