La réglementation acoustique applicable aux logements neufs (et aux logements construits après le 1er janvier 2000)
Les logements dont le permis de construire a été déposé après le 1er janvier 2000 doivent satisfaire à la réglementation acoustique instituée par l'arrêté du 30 juin 1999 relatif à l'isolation acoustique dans les bâtiments d'habitation.
Les valeurs réglementaires exigées par l'arrêté du 30 juin 1999
Figurent sur cette page les valeurs réglementaires en vigueur depuis l'application de l'arrêté du 30 juin 1999 (performances identiques à celles prévues par l'arrêté du 28 octobre 1994, mais valeurs exprimées au moyen des nouveaux indices européens).
On se reportera au texte officiel pour les dérogations, ainsi que pour les dispositions relatives aux surélévations des bâtiments anciens et additions aux bâtiments anciens. Toutes les valeurs indiquées sont des minima. Les performances d'isolement doivent donc être au moins égales à ces chiffres.
Isolement aux bruits aériens intérieurs entre deux logements
Isolement acoustique
standardisé pondéré DnT,A |
Local de réception :
pièce d’un autre logement |
|
Pièce principale | Cuisine et salle d’eau |
|
Local d’émission : local d’un logement (à l’exclusion des garages individuels)
|
≥ 53 dB |
≥ 50 dB |
* Valeur réglementaire ayant fait l’objet d’un changement d’indice depuis le 1erjanvier 2000 (Voir section suivante, Adaptation de la NRA aux nouveaux indices européens)
Isolement aux bruits aériens intérieurs entre une circulation commune et un logement
Isolement acoustique
standardisé pondéré DnT,A |
Local de réception :
pièce d’un autre logement |
||
Pièce principale | Cuisine et salle d’eau |
||
Local d’émission : parties communes intérieures au bâtiment
|
Lorsque le local d’émission et le local de réception ne sont séparés que par une porte palière ou par une porte palière et une porte de distribution | ≥ 40 dB |
≥ 37 dB |
Dans les autres cas | ≥ 53 dB | ≥ 50 dB |
Isolement aux bruits aériens intérieurs entre un garage ou un local d'activité et un logement
Isolement acoustique
standardisé pondéré DnT,A |
Local de réception :
pièce d’un autre logement |
||
Pièce principale | Cuisine et salle d’eau |
||
Local d’émission :
|
Garage individuel d’un logement ou garage collectif | ≥ 55 dB |
≥ 52 dB |
Local d'activité (hors garages collectifs) | ≥ 58 dB | ≥ 55 dB |
Isolement aux bruits d'équipement
Dans le cas des bruits d'équipement, les performances requises correspondent cette fois à un niveau sonore maximum à ne pas dépasser dans le local de réception (niveau de pression acoustique normalisé LnAT).
Bruits d'équipement extérieurs au logement (bruits de robinetterie, chasses d'au, ascenseur...)
Niveau de pression acoustique
normalisé LnAT |
Local de réception
|
||
Pièce principale | Cuisine indépendante | ||
Equipement individuel d'un autre logement (évacuation et destribution des WC, éviers, lavabos, bidets, baignoires, portes motorisées de garage individuel) | ≤ 30 dB(A) | ≤ 35 dB(A) | |
Equipements collectifs (ascenseur, chaufferie, transformateur, surpresseur d’eau, vide-ordures, ventilation mécanique, portes motorisées de garages collectifs, tranformateurs…) (article 6) | ≤ 30 dB(A) | ≤ 35 dB(A) |
En ce qui concerne plus spécialement les chaufferies, un arrêté (23 juin 1978, article 6, alinéa 2 : JO, 21 juill.) dispose que le bruit qu'elles engendrent dans un logement, un bureau ou une zone accessible au public, situés dans le même bâtiment, ne doit pas, non plus, excéder 30 dB(A) (articles 5 et 6). Une circulaire prévoit que les canalisations et autres modes de transports de l'eau ne doivent pas occasionner de bruits excessifs (9 août 1978, article 9 : JO, 13 sept.).
Bruits d'équipement intérieurs au logement (climatisation; chaudière...)
Niveau de pression acoustique normalisé LnAT |
Local de réception |
|||
Pièces principales | Cuisine | Pièce principale sur cuisine ouverte | ||
Appareil individuel de chauffage (article 5) |
Condition normale de fonctionnement | ≤ 35 dB(A) |
≤ 50 dB(A) | - |
Fonctionnement à puissance minimale | - | - | ≤ 40 dB(A) | |
Appareil individuel de climatisation (article 5) |
Condition normale de fonctionnement | ≤ 35 dB(A) |
≤ 50 dB(A) | - |
Installation de ventilation mécanique (en position de débit minimal) (article 6) | ≤ 30 dB(A) | ≤ 35 dB(A) |
Isolement aux bruits de l'extérieur
Les façades doivent atténuer les bruits aériens extérieurs d'au moins 30 dB(A) (isolement entre l'extérieur et les pièces principales et la cuisine) :
Niveau de pression acoustique normalisé LnAT
|
Local de réception :
pièces principales et cuisine |
Bruits de l'espace extérieur
|
≥ 30 dB(A)
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Isolement aux bruits d'impact
L'isolation des parois horizontales, y compris les revêtements de sol, et des parois verticales doit être telle que le niveau de pression acoustique normalisé, LnAT, du bruit perçu dans chaque pièce principale d'un logement donné ne dépasse pas 58 dB lorsque des impacts sont produits sur le sol des locaux extérieurs à ce logement (par la machine à chocs normalisée), à l'exception :
- des balcons et loggias non situés au-dessus d'une pièce principale;
- des escaliers dans le cas où un ascenseur dessert le bâtiment; - des locaux techniques. 30 dB(A) (isolement entre l'extérieur et les pièces principales et la cuisine) :
Niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé L'nTw Local de réception :
pièces du logementPièce principale
Local d'émissionParoi d'un local extérieur au logement (hors balcons et loggias non situés au-dessus d'une pièce principale) ≤ 58 dB
Correction acoustique des parties communes
L’arrêté du 30 juin 1999 impose que des revêtements absorbants (revêtements de sol et de plafond, revêtements muraux) soient disposés dans les circulations communes intérieures du bâtiment (à l'exception des halls d'entrée et circulations communes sur lesquels ne donne ni logement, ni loge de gardien, des circulations ayant une face à l'air libre, des escaliers encloisonnés et des ascenseurs). L’aire d’absorption équivalente des revêtements absorbants doit représenter au moins le quart de la surface au sol de ces circulations.
Pour résumer :
(Niveaux à la réception admissibles)
