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La réglementation relative aux bruits émis par les installations classées

Cadre réglementaire national

Au sein du ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement (MEDDTL), la lutte contre les pollutions industrielles et le respect de la législation des installations classées sont assurés par la Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR) et plus précisément par le Service des Risques Technologiques (SRT).

En matière d’installations classées, le MEDDTL est chargé d’élaborer la réglementation, contrôler son application et piloter les services d’inspection.

Le Ministre dispose du Conseil Supérieur de la Prévention des Risques Technologiques (CSPRT et ex-CSIC) qui émet un avis sur les projets de réforme de la législation des installations classées, les projets de règlements ou d’actes pris en application de celle-ci et toute autre question concernant les installations classées.

Quoi que nombre d’installations classées soient génératrices de bruit, leurs émissions sonores ne sont pas réglementées par la « loi Bruit » du 31 décembre 1992. Jusqu'à une date récente, les prescriptions en matière d’émissions sonores des installations classées étaient fixées par l'arrêté du 20 août 1985, qui s'appliquait à toutes les installations classées, qu'elles soient soumises à autorisation ou à déclaration.

Aujourd'hui, une refonte de l'ensemble des règles d'émissions sonores des installations classées est en cours :

  • Dans un premier temps, l’arrêté du 23 janvier 1997 a fixé de nouvelles dispositions et une nouvelle méthode de mesure. Cet arrêté ne concerne que les installations nouvelles ou modifiées, soumises à autorisation.
  • L’arrêté du 20 août 1985 ne concerne plus que les installations soumises à autorisation existantes au 1er juillet 1997 (indirectement, à travers les arrêtés préfectoraux individuels), et les installations soumises à déclaration.

Des prescriptions similaires seront progressivement adoptées pour toutes les autres catégories d’installations non prises en compte par l'arrêté du 23 juillet 1997, et notamment les activités soumises à déclaration.

Normes d’émission sonore des installations nouvelles soumises à autorisation après le 1er juillet 1997 

L’arrêté du 23 janvier 1997 reprend les principes généraux de l’arrêté du 1er mars 1993, notamment en ce qui concerne la prééminence accordée à l’émergence et le mode de détermination des niveaux applicables en limites d'établissement.

Valeurs admissibles d’émergence

Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée*(incluant le bruit de l'établissement)

Émergence admissible pour la période allant de 7 heures à 22 heures, sauf dimanches et jours fériés

Émergence admissible pour la période allant de 22 heures à 7 heures, ainsi que les dimanches et jours fériés

Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou égal à 45 dB(A)

6 dB(A)

4 dB(A)

Supérieur à 45 dB(A)

5 dB(A)

3 dB(A)

* Zone à émergence réglementée : intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l'arrêté d'autorisation de l'installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse)

Niveaux admissibles en limites de propriété

Les niveaux admissibles en limites de propriété ne peuvent excéder 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

Les arrêtés catégoriels

Ne sont pas soumises à ce texte, certaines activités déjà réglementées par les arrêtés spécifiques suivants :

  • élevages de veaux de boucherie et/ou de bovins, élevages de vaches laitières et/ou mixtes et porcheries de plus de 450 porcs visés par les arrêtés du 29 février 1992, ainsi que les élevages de volailles et/ou de gibiers à plumes, visés par l'arrêté du 13 juin 1994 ;
  • verreries, visées par l'arrêté du 14 mai 1993 ;
  • papeteries, visées par l'arrêté du 6 janvier 1994 ;
  • exploitations de carrières et installations de premier traitement des matériaux de carrières, visées par l'arrêté du 22 septembre 1994.

Normes d'émission sonore des installations soumises à déclaration

Les prescriptions générales imposées pour lutter contre les nuisances sont définies soit par arrêté préfectoral sur le modèle des arrêtés types, soit par l’arrêté ministériel du 20 août 1985. Aux termes de cet arrêté, il y a « présomption de nuisance » dès que l'une des conditions suivantes n'est pas respectée :

  • l'émergence par rapport au niveau sonore initial est supérieure à 3 dB(A) ;
  • le niveau de bruit admissible pour la zone considérée est dépassé.

Installation située dans un immeuble d’habitation 

Si l'installation est située dans un immeuble habité ou occupé par des tiers, les niveaux admissibles de bruit à retenir à l'intérieur des locaux voisins habités ou occupés par des tiers ne doivent pas dépasser les valeurs ci-après :

Type de locaux

Jour

Période intermédiaire

Nuit

Locaux d'habitation, de soins, de repos, d'enseignement

35 dB(A)

30 dB(A)

30 dB(A)

Locaux à activité de type tertiaire

45 dB(A)

45 dB(A)

45 dB(A)

Locaux industriels non bruyants

55 dB(A)

55 dB(A)

55 dB(A)

Dans le cas d'une installation située à l'extérieur d'un immeuble habité ou occupé par des tiers, les niveaux limites de bruit sont déterminés en fonction de la nature de l'urbanisation, à partir d'une valeur de base égale à 45 dB(A), à laquelle on ajoutera des corrections pour tenir compte du type de zone (hôpital, résidentielle, urbaine, etc.) et de la période horaire (voir détails dans l'arrêté du 20 août 1985, accessible ci-dessus depuis l'encart Voir aussi).

Cadre réglementaire local

Le préfet de département se charge de la mise en œuvre à l’échelon local de la réglementation. Il est assisté d'un Service technique d’inspection des installations classées qui instruit les demandes d'autorisation et en contrôle l'application. Tout manquement aux contraintes techniques demandées par le préfet entraîne des sanctions pouvant aller jusqu’à la suspension de l’activité. L'inspection des installations classées détient des pouvoirs de police et peut dresser procès-verbal.
Conformément à l'article R512-31 du code de l’environnement, en ce qui concerne les installations soumises à autorisation, le préfet peut fixer, par arrêté complémentaire, toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l'article L511-1 du code de l'environnement rend nécessaires (entre autres intérêts protégés, figurant la commodité du voisinage et la santé publique).

Sous l’autorité du préfet, l’inspection est assurée principalement par :

  • Les DREAL (Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du Logement) pour la majorité des établissements industriels.
  • Les DD(CS)PP (Directions Départementales (de la Cohésion Sociale et) de la Protection des Populations) pour les établissements agricoles, les abattoirs et les équarrissages et certaines autres activités agroalimentaires.

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