Qui peut constater les infractions?
La circulaire du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits de voisinage précise les conditions d'application du décret n° 95-408 du 18 avril 1995. Ce texte dresse une liste (non exhaustive) des bruits entrant dans la catégorie des bruits de comportement (bruits inutiles, désinvoltes ou agressifs), et précise que la constatation de l’infraction varie selon qu’il s’agit d’un bruit de comportement ou d’un bruit d’activité.
Constat des infractions
L’infraction étant de caractère pénal, elle doit être normalement constatée par les officiers et agents de police judiciaire ou des inspecteurs de salubrité commissionnés par le préfet.
Cependant, la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit a donné à de nombreux autres agents de l'Etat et des municipalités le pouvoir de rechercher et constater les infractions relatives au bruit.
- les officiers et agents de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints (rappelons que le maire et ses adjoints sont officiers de police judiciaire) ;
- les fonctionnaires et agents appartenant aux services de l'Etat (chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, de la santé et de la jeunesse et des sports) ;
- les personnes chargées de l'inspection des installations classées ou d'expertises ;
- les agents des douanes ;
- les agents de la répression des fraudes ;
- les inspecteurs de salubrité des services communaux d'hygiène et de santé ;
- les gardes champêtres, agents de police municipale et agents spécialement nommés par le maire, agréés par le procureur de la République et assermentés devant le tribunal d'instance, compétents pour constater les infractions aux dispositions de la loi relative à la lutte contre les bruits de voisinage et des textes pris pour son application.
Pour rechercher et constater les infractions, les différents agents mentionnés ci-dessus ont la possibilité :
- d'accéder aux locaux d’activité entre 8h00 et 20h00 (hors domiciles) ;
- d’effectuer des prélèvements d’échantillons en vue d’analyses et d’essais ;
- de consigner, dans l'attente des contrôles nécessaires, les objets ou dispositifs suspectés d'être non conformes (après autorisation du président du Tribunal de grande instance).
Remarque : les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales peuvent seulement accéder aux locaux d'activité (pas habilités à prélever ni à consigner).
Le décret n° 95-409 du 18 avril 1995 précise les conditions de commissionnement et d'assermentation, par les préfets, des agents de l'État autorisés à constater les infractions aux dispositions relatives à la lutte contre le bruit (décret pris en application de la loi du 31 déc. 1992).
Cas particulier du tapage nocturne
En ce qui concerne le cas particulier du tapage nocturne, les officiers ou agents de police judiciaire (gendarmerie ou commissariat) sont habilités à constater l’infraction. Conformément à de nouvelles dispositions du code de procédure pénale (article R. 15-33-29-3 du code pénal, publiées par décret du 26 septembre 2007), cette possibilité de dresser procès-verbal pour bruits ou tapages injurieux nocturnes est élargie aux agents de police municipale et aux gardes champêtres (ainsi que, à Paris, aux agents de surveillance de Paris et agents de la ville de Paris chargés d’un service de police). Seules conditions : que ces contraventions soient commises sur le territoire communal, sur le territoire de la commune de Paris ou sur le territoire pour lesquels les agents sont assermentés ; que ces contraventions ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête.
Sanctions
Aux termes de l'article R. 1337-7 du code de la santé publique, une peine d’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe sanctionne les bruits de voisinage dits domestiques (bruits autres que ceux ayant pour origine une activité professionnelle ou une activité sportive, culturelle ou de loisir organisée de manière habituelle ou soumise à autorisation) : en cas d’infraction aux dispositions prévues par l'article R. 1334-31 (bruit particulier qui, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porterait atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme), le contrevenant est donc passible d'une amende pouvant atteintdre 450 euros. Par comparaison, l’infraction à un arrêté municipal ou préfectoral n’est passbile que d'une peine prévue pour les contraventions de première classe (maximum 38 €).
Le fait de faire obstacle au contrôle par les agents est passible de six mois d'emprisonnement et d’une amende de 7 500 €.
Le fait de ne pas se conformer à une mise demeure est passible de 30 000 € d’amende et de deux ans d’emprisonnement.
Amende forfaitaire
Le décret n°2012-343 du 9 mars 2012 modifiant l’article R. 48-1 du code de procédure pénale a fait entrer dans le dispositif de l’amende forfaitaire, régi par l’article R. 48-1 du code de procédure pénale, la sanction des infractions relatives aux bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui (prévues à l’article R. 623-2 du code pénal) et celles relatives aux bruits particuliers de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme visés par l’article R. 1337-7 du code de la santé publique (soit les bruits de comportement, à l’exclusion des bruits ayant pour origine une activité professionnelle ou une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes).
Concrètement, cela signifie qu'il est possible de verbaliser directement un contrevenant désigné, par exemple, pour un tapage nocturne. En cas de paiement dans les 45 jours, le montant de l’amende est de 68 euros. Au delà de ce délai, c'est l'amende forfaitaire majorée qui s'applique (montant : 180 euros).