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Musique

La jurisprudence la plus abondante dans ce domaine concerne le piano : instrument de musique courant qui donne lieu, le plus souvent, à des leçons privées et dont le bruit s’avère difficile à atténuer :

Si la constatation des infractions pour bruits de comportement ne nécessite aucune mesure acoustique, au civil, les juges fondent généralement leurs décisions sur les rapports des experts acousticiens chargés d’analyser l’émergence (la différence entre le niveau de bruit minimal ambiant par rapport au bruit ambiant lorsque la personne joue de son instrument). La valeur de 5 décibels est reconnue comme valeur à ne pas dépasser le jour. A fortiori, les juges retiennent un trouble anormal lorsque l’amplitude du bruit par rapport aux bruits ambiants est de 18 à 24 décibels.

Piano moins bruyant que des éclats de rire

Dans l’arrêt suivant, le fait que le niveau sonore de l’instrument ne dépasse pas celui qui serait provoqué par des rires a suffi aux juges pour se prononcer contre le trouble de voisinage, estimant que la vie en collectivité suppose une certaine tolérance au regard de certains bruits qui sont inévitables :

 « Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise de Monsieur D., déposé le 16 mars 1992, que l’on entend distinctement le piano dans l'appartement des époux C.". Mais attendu que l'expert constate que "le niveau sonore ambiant est 34 dB(A). Il s'élève à 36 et parfois à 40 dB(A), lorsqu'on parle ou rit dans l'appartement de Madame R.. Le piano utilisé sans sourdine et porte ouverte engendre 36 à 37 dB(A)." Attendu qu'il apparaît, en conséquence que l'utilisation du piano entraîne une élévation du niveau sonore inférieure aux rires, et inférieure à 40 dB(A). Attendu que ce niveau sonore ne peut à lui seul constituer un trouble de voisinage pour des citadins habitant en HLM, et donc particulièrement exposés à toutes sortes de bruits […] ».

Tribunal d’instance de Paris, 3 déc. 1992

Flûte pratiquée de manière répétitive, durable et avec un niveau sonore élevé

Le trouble est apprécié par les juges en fonction de la durée, de la répétition ou de l’intensité du bruit. Ainsi le joueur de flûte qui s’entraîne de manière répétitive, durable et dont le son révèle un niveau sonore élevé commet l’infraction de trouble du voisinage :

« Qu'en l'espèce. le bruit constaté était sans conteste de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage par sa durée, sa répétition ou son intensité au sens de l'article R 1336-7 du Code de la santé publique [NDLR : depuis le 31 août 2006, cet article est codifié à l'article R. 1334-31 du code de la santé publique] ; Qu'il ne pouvait entrer dans la catégorie des bruits provoqués par des activités professionnelles au sens de l'article R 1336-8 du code de la santé publique [NDLR : depuis le 31 août 2006, cet article est codifié aux articles R. 1334-32 et R. 1337-6 du code de la santé publique] dès lors qu'il s'agissait, non de concerts ni même de leçons particulières de musique mais de simples répétitions privées dont le caractère professionnel n'est aucunement avéré ; […] ».

Cour d’appel de Paris, 24 fév. 1997

Pratique incessante du piano jugée responsable de troubles anormaux de voisinage

Dans ce litige, un couple se plaint de nuisances sonores provenant de chez leurs voisins, et plus particulièrement de la pratique du piano.

Plusieurs constats d’huissier ont mentionné des nuisances importantes et élevées avec des émergences incontestables.

Les voisins, se rendant compte que la pratique du piano par leur fils qui préparait un concours d'entrée au conservatoire et jouait pendant de longues périodes avec seulement des très courtes pauses, pouvait être cause de gêne, ont accepté qu'une démarche de conciliation soit mise en place et qu'une expertise formule des préconisations.

Ils n'ont fait réaliser que des travaux d'isolation minimalistes, pour un coût de 252 euros seulement, travaux incapables, selon l'expert, d'apporter une quelconque amélioration. Ils ont par conséquent été jugés responsables de troubles anormaux de voisinage.

Cour d’appel de Versailles,15 avril 2010, N° 08/07582

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