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Aboiement de chiens : un restaurateur craignant de perdre ses clients obtient gain de cause

Article créé le mardi 06 août 2013

Le propriétaire d'un restaurant, craignant de perdre sa clientèle à cause des aboiements fréquents provenant du chenil voisin, avait saisi la justice. Condamné pour trouble de voisinage en première instance puis, en appel, à payer 1000 euros de dommages-intérêts, le prévenu a vu son pourvoi rejeté par la Cour de cassation. L'argument selon lequel les juges du fond l'auraient déclaré coupable sans caractériser la durée de la nuisance sonore n'a en outre pas été retenu.

M.X. a installé son chenil devant la propriété de son voisin, M.Y., qui possède un restaurant et se plaint d'une perte de clientèle à cause des aboiements fréquents des chiens. Pour éviter que l'activité du restaurant ne gêne le voisinage et à la demande de M.X., l'exploitant du commerce avait fait déplacer le parking de son restaurant, avait fait planter des haies et installé des claustras. A titre personnel, M. Y. décide d’agir en justice, faisant valoir une perte de clientèle liée à la nuisance des aboiements des chiens. Il prétend que la poursuite de ces aboiements conduira à la fermeture pure et simple de son activité.

En première instance, le tribunal s'était prononcé sur la base des éléments de preuve réunis par M. Y. : la pétition adressée à la mairie, les attestations versées par la victime et les témoignages faisant état de l'excitation volontaire des chiens. Le dossier d'instruction mentionne par ailleurs que le prévenu avait refusé la médiation proposée, qu'il s'était contenté de nier les faits sans apporter des éléments de preuves. Verdict des juges du premier rang : condamnation pour trouble de voisinage portant atteinte à la tranquillité publique, mais sans qualifier la nature du préjudice. Souhaitant obtenir réparation de son préjudice personnel, M. Y. se pourvoit en appel. En deuxième instance, la Cour d'appel de Bordeaux condamne M.X à verser 300 euros à la partie civile pour la perte d'exploitation et 1000 euros de dommages et intérêts.

Pourvu en cassation, M. X. prétend que la Cour d'appel l'a condamné sur le seul fondement qu'il n'a pas voulu reconnaître les faits qui lui étaient reprochés. Il soutient que la Cour a violé les articles R. 1334-31, R.1334-32 et R.1337-7 du code de la santé publique, l'article 1382 du code civil, l'article 121-3 du code pénal ainsi que la convention européenne des droits de l'homme et le code de procédure pénale. M. X. estime en effet que, pour prendre leur décision, les juges doivent constater l'ensemble des éléments de l'infraction. Or, selon lui, les juges l'ont déclaré coupable sans caractériser la durée de la nuisance sonore. Il ajoute « que le fait qu'un prévenu ne reconnait pas des faits ne constitue pas pour autant un motif de culpabilité ». Selon M. X., la Cour d'appel a méconnu le principe selon lequel « tout prévenu a le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination » (article 6 de la convention européenne des droits de l'homme du 25 février 1993).

Insensible à ces arguments, les juges de cassation déclare qu'il n'y a pas d’insuffisance ni contradiction dans la décision des juges du fond et qu'ils ont bien répondu aux chefs d'accusations et de l'indemnité à réparer le préjudice. Les juges, déclarant l'arrêt régulier et en forme, rejettent ainsi le pourvoi.

Cour de cassation n° 11-85.975 (Chambre criminelle) - 28 février 2012

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