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Jurisprudence : de l’appréciation du caractère anormal de troubles de voisinage

Article créé le mardi 05 août 2008

Deux jugements récents de la cour d'appel de Paris apportent une nouvelle illustration de la manière dont les tribunaux apprécient ou non le caractère anormal de troubles de voisinage.

En matière de troubles de voisinage, la difficulté consiste à apporter la preuve de l'existence des nuisances et à établir le caractère anormal du trouble. Pour fonder leur décision, les juges s’appuient soit sur les règles générales d'exercice des droits individuels, soit sur des règles particulières (telles que par exemple, un règlement de copropriété). Deux arrêts de la cour d’appel de Paris illustrent les motivations qui amènent les juges à retenir ou non le caractère anormal d’un trouble de voisinage. Ainsi, le caractère anormal des troubles n’a pas été retenu dans le cas de claquements de portes, bruits de pas, conversations audibles, sonneries de téléphone, d'imprimantes et de fax, sur une courte période liée à l'emménagement d’un studio, malgré le fait que des attestations aient mis en évidence ces troubles (cour d’appel de Paris, 23ème chambre, 22 novembre 2007, JurisData n° 2007-350629).

En revanche, la pratique d'un culte dans les parties privatives d'une copropriété, entraînant de graves nuisances sonores (bruits de musique, de chants, discours d'un prêcheur), a été considérée par cette même cour comme dépassant les troubles anormaux de voisinage (cour d’appel de Paris, 23ème chambre, 29 novembre 2007, JurisData n° 2007-349756).

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