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Terrain de motocross : l'autorisation préfectorale entachée d'erreurs d’appréciation

Un préfet avait accordé l'homologation d'un terrain de motocross. L'arrêté autorisait la pratique les dimanches et jours fériés de 14h30 à 17h00. Saisi par des associations de protection de l'environnement, le juge des référés a estimé que le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne restreignant pas davantage l'exercice chaque dimanche, d'une activité générant des inconvénients de voisinage liés aux nuisances sonores, dans l'environnement calme d'une commune appartenant à un parc régional naturel.

Le propriétaire d'un circuit de motocross et quads avait obtenu du préfet de l'Orne une autorisation ainsi que l'homologation d'un an, pour une pratique autorisée uniquement les dimanches et  jours fériés de 14h30 à 17h00. Une association locale de protection de la qualité de vie, un groupement régional d'associations de protection de l'environnement et les communes voisines avaient demandé au juge des référés du tribunal administratif de prononcer l'annulation de cet arrêté.

Leurs arguments : l'activité du circuit génère des nuisances sonores dont l’émergence dépasse les limites réglementaires et porte atteinte à la qualité de vie des riverains. Des mesures acoustiques effectuées à la demande des associations par un bureau de contrôle le confirment. Les associations et conmunes riveraines prétendent par ailleurs que l'activité du circuit entraîne la pollution de l'air et de la nappe phréatique. Autant d'éléments qui, selon les plaignants, remettent en cause la légalité de cet arrêté.

Le code de l'urbanisme (article R. 111-2) prévoit qu'un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Or, les associations soutiennent qu'aucune disposition ou aménagement du circuit ne vient limiter les nuisances générées. Au contraire, elles reprochent à l'exploitant d'avoir fait réaliser des aménagements permettant aux pilotes de réaliser des figures acrobatiques en élévation, sans parallèlement effectuer des aménagements permettant de réduire ou limiter le bruit.

Le tribunal administratif de Caen avait déjà annulé l'arrêté d'homologation portant sur l'année précédente, le juge ayant considéré que cette autorisation contenait une erreur d'appréciation. Mais, selon les associations, l'activité s'était poursuivie après la notification du jugement.

Sachant que l'annulation précédente reposait déjà sur les mêmes contestations et que le premier jugement avait condamné le préfet à restreindre d'avantage l'activité du circuit le dimanche et les jours fériés, les juges d'appel ont admis la nouvelle requête des plaignants en considérant que le préfet avait commis une erreur d'appréciation qui tend à créer un doute sérieux. Pour fonder leur décision, les juges ont notamment tenu compte des mesures de bruit effectuées par un laboratoire indépendant à la demande des requérants "selon une méthodologie et au moyen d'instruments de mesure dont rien ne permet d'établir la déficience que des émergences très significatives ont été relevées aux abords du
circuit".

Les juges ont donc estimé que l'autorisation était entachée d'une erreur d'appréciation car elle ne comporte aucune restriction d'exploitation du circuit le dimanche et les jours fériés. Quant à la condition d'urgence, elle est établie du fait des nuisances sonores importantes générées pour le voisinage.

Tribunal Administratif de Caen n° 0902159 - 14 octobre 2009

 

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