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Les activités impliquant la diffusion de sons à un niveau sonore élevé, dans tout lieu public ou recevant du public, clos ou ouvert, sont exercées de façon à protéger l'audition du public et la santé des riverains (art. L.1336-1 du Code de la santé publique). Ces dispositions s’appliquent pour les lieux nouveaux et existants à compter du 1er octobre 2018.
Suite à la parution du décret n°2007-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et sons amplifiés, les lieux dits musicaux, en tant qu’activités bruyantes sont désormais régis par les articles R571-25 à R571-30 du Code de l’environnement et par les articles R1336-1 à R1336-3 du Code de la santé publique. Ce nouveau décret abroge les dispositions qui avaient été établies par le décret n°98-1143 du 15 décembre 1998.
Si auparavant, seuls les lieux clos diffusant habituellement de la musique amplifiée étaient concernés, ce nouveau texte élargit le champ d’application de cette réglementation à tous les lieux clos (lieux diffusant des sons amplifiés à titre habituel ou occasionnel, cinéma...) et ouverts (festivals en plein air...) et dont le niveau sonore moyen sur une durée de 8 heures est supérieur à 80 dB (A). Peuvent donc être concernés par cette réglementation non seulement les salles de concert, les discothèques, les bars musicaux, les restaurants mais aussi les festivals, cinémas ou encore les salles municipales.
Ce décret a aussi intégré des dispositions au Code de la santé publique par l'intermédiaire de l'article R1336-1. Celui-ci met en place des seuils de niveaux sonores de sons amplifiés ne devant pas être dépassés :
L'article R1336-1 du Code de la santé publique oblige les établissements dont la capacité d’accueil est supérieure à 300 personnes à enregistrer en continu des niveaux en dB(A) et en dB(C) et conserver ces enregistrements pour une durée minimum de 6 mois. De plus, ils doivent afficher en continu à la console des niveaux sonores auxquels le public est exposé. Les établissements de spectacles cinématographiques et d'enseignement spécialisé ou supérieur de la création artistique ne sont pas concernés par cette obligation.
La vocation de cette nouvelle réglementation est double. En effet, elle vise à la fois à protéger l’audition du public des établissements diffusant régulièrement de la musique amplifiée, mais aussi à préserver la santé du voisinage. Le décret du 7 août 2017 est destiné à répondre aux lacunes existantes dans le précédent décret, notamment en fixant des niveaux sonores moins élevés, mais aussi en prenant en compte les basses fréquences qui sont désormais davantage présentes depuis les années 2000. Afin d’améliorer la sensibilisation du public sur les risques auditifs, des mesures sont aussi mises en avant :
Ces trois obligations concernent les lieux diffusant des sons amplifiés à titre habituel, sans distinction de capacité d'accueil. Seuls les festivals et établissements de spectacles cinématographiques et d'enseignement spécialisé ou supérieur de la création artistique ne sont pas concernés.
Pour tous les lieux clos diffusant des sons amplifiés à titre habituel, il y a obligation de protéger la tranquillité et la santé des riverains en respectant les valeurs limites des émergences : émergence globale de 3 dB(A) et émergences spectrales de 3 dB (dans les octaves normalisées de 125 Hz à 4000 Hz).
Les lieux ouverts et festivals sont par ailleurs concernés par les articles R1336-4 et suivants du code de la santé publique (section 2 : Dispositions applicables aux bruits de voisinage).
L'article R571-26 du Code de l'environnement fixe un seuil réglementaire concernant les émissions sonores s'exerçant dans un lieu clos afin qu'elles n'engendrent pas dans les locaux à usage d'habitation ou destinés à un usage impliquant la présence prolongée de personnes, un dépassement des valeurs limites suivantes :
L'article R571-27 du Code de l'environnement impose au responsable légal de l'établissement diffusant des sons amplifiés de réaliser une étude de l'impact des nuisances sonores visant à prévenir les nuisances sonores qui sont en mesure de porter atteinte à la tranquillité publique ou la santé du voisinage. Cela signifie que les bruits des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores ne doivent porter atteinte à la tranquillité publique ou à la santé du voisinage ni par :
L'étude de l'impact des nuisances sonores doit être réalisée pour les lieux ouverts au public ou bien recevant du public, qu'ils soient clos ou ouverts, dès lors qu'ils accueillent à titre habituel des activités de diffusion de sons amplifiés, ainsi que pour les festivals.
Celle-ci doit être effectuée dans les différentes configurations possibles d'aménagement du système de diffusion de sons amplifiés et peut notamment prescrire la mise en place de limiteurs de pression acoustique afin de respecter les conditions qui sont définies à l'article R571-26 du Code de l'environnement. Cette étude doit être impérativement actualisée en cas de modification des aménagements des locaux, de modification des activités ou bien de modification du système de diffusion sonore n'étant pas prévus par l'étude initiale.
Sa réalisation doit se faire par le biais de mesures ou bien de simulations, dans les conditions d'activités normales du lieu ou bien dans les conditions prévisibles lorsque le lieu n'existe pas encore ou qu'il va connaître des modifications.
Le responsable légal du lieu diffusant des sons amplifiés a l'obligation de présenter l'étude de l'impact des nuisances sonores aux agents de contrôle sous peine d'amende de 5ème classe. De même, en cas de non présentation de l'attestation de vérification du, ou des limiteurs, lorsqu'ils ont été prescrits par l'étude d'impact des nuisances sonores ou bien lorsque ces derniers n'ont pas été posés, alors l'exploitant de l'établissement encours le risque de se voir adresser une amende de 5ème classe. De plus, le matériel ayant servi à commettre l'infraction peut être confisqué.