Refus d'annulation d'un permis de construire
Dans cet arrêt, la Cour d'Appel de Lyon a confirmé la validité d'un permis de construire en s'appuyant sur l'article R111-1 du code de l'Urbanisme, qui précise que dans les communes pourvues d'un PLU, lorsque le projet risque d'être exposé à des nuisances graves dues notamment au bruit, il n'est pas obligatoire d'assortir le permis de prescriptions spéciales.
Le maire de Voiron délivre en 2003 un permis de construire à la SCI Parc Gambetta pour la construction d'un ensemble immobilier de 51 logements.
M. Mme X demandent au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le permis de construire pour excès de pouvoir du maire. Les requérants évoquent les graves nuisance sonores que le projet induirait. Ils prétendent que le maire n'a pas tenu compte des dispositions de l'article R 111-3 du code de l'urbanisme (qui stipule qu'un projet de construction ou d'aménagement peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit).
Le juge de première instance ayant rejeté cette demande, M. et Mme X font appel de la décision et demandent à la cour d'Appel de Lyon, à titre principal, d'annuler le permis de construire et, à titre subsidiaire1, qu'il soit associé au permis de construire des prescriptions particulières afin de réduire les nuisances sonores. Ils réclament par ailleurs à la commune la somme de 2500 euros en réparation des frais de justice.
La cour rejette la requête car elle considère que le fondement du premier jugement a bien été établi. La cour considère également que, en vertu de l'article R. 111-1 du Code de l'urbanisme, qui précise que l'article R. 111-3-1 du Code de l'urbanisme ne s'applique pas aux communes pourvues d'un PLU (ce qui est le cas de la commune de Voiron), le maire ne peut être mis en cause pour ne pas avoir tenu compte des dispositions de l'article R 111-3 du code de l'urbanisme.
En considérant l'ensemble des éléments apportés par les parties, la cour confirme la décision du premier jugement.
Cour Administrative d'Appel de Lyon (1ère chambre) - n° 07LY02070 - 7 août 2008
1 L'adjectif "subsidiaire" signifie "secondaire". Dans une assignation en justice, ou dans des conclusions, il s'agit d'une prétention dont l'examen par le juge, n'aura lieu que dans le cas où il aura rejeté la demande présentée comme étant la demande principale.