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Chantiers : exemples de jurisprudence

Bruits de chantiers n'excédant pas les obligations normales de voisinage

La jurisprudence ne retient pas toutes les gênes occasionnées par les chantiers comme des troubles. Peut par exemple être rejetée une demande d'indemnisation du fait que les troubles étaient inévitables : ne peuvent ainsi prétendre à indemnisation, les tiers qui ont subi des troubles, du fait de la proximité d'un chantier nécessaire à la démolition de l'immeuble voisin (Cour d’appel de Besançon, 20 janvier 1987).

Arrêté d'interdiction de travaux en été dans une station balnéaire

Le maire d'une commune balnéaire avait, par arrêté, interdit, sur toute l'étendue de la commune, entre le 1er juillet et le 31 août, les travaux de construction. Cet arrêté a été considéré comme légal par la Cour de cassation au motif que des travaux pouvaient être réglementés « dès lors qu'ils nuisent à l'environnement par le bruit, les poussières (…) » L’arrêt d’appel a précisé que pouvaient constituer de telles nuisances, les bruits importants causés par le fonctionnement d'une grue, d'une pelleteuse ou le déchargement de camions (Cour d’appel de Caen, 1er juin 1995, n° 049318). (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 10 mars 1993, n° 447D, pourvoi n° 90-19.405/B

Activité autorisée, mais bruyante

L'autorisation accordée par le maire ne dégage pas l'auteur du bruit de toute responsabilité. Ainsi, l’arrêt en appel a condamné le responsable d'une activité autorisée par le maire à indemniser les riverains pour le préjudice subi, en raison des nuisances sonores générées. (Cour d’appel d'Aix-en-Provence, 11 mai 1988, Juris-Data n° 04729

Responsabilité administrative refusée

Si les bruits ne sont pas excessifs et ne dépassent pas ceux que les riverains doivent supporter, l'indemnisation doit être refusée : 
« Considérant que l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de P. a, entrepris une opération de rénovation urbaine rue des C.; que M. T. n'établit pas que le chantier lui ait causé une gêne excédant les sujétions normales qui peuvent être imposées aux riverains d'une opération de rénovation urbaine ; que, notamment, la circonstance que l'office a accepté de le reloger à titre précaire, ne constitue pas une preuve de la gravité du préjudice invoqué; que l'office, qui n'y était d'ailleurs pas tenu, a proposé au requérant un relogement loin du chantier ; que, dès lors, M. T. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnité ; […] Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susvisées de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de P. ; […] ». (Conseil d’Etat, 24 mai 1991, n° 81211)

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