Maître Christophe Sanson, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, publie sur le site du CIDB une édition entièrement actualisée de l’ouvrage : « JURIBRUIT » Lutte contre les bruits de voisinage, 15 fiches pratiques de jurisprudence commentée, dont l’unique édition par le ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement (préface de Yves Cochet), remontait à l’année 2000.
Juribruit édition 2018 - Fiche B1 - Bruits de comportements
[Bruits de comportements]
Sont abordés dans cette fiche : le champ d'application des dispositions concernant la lutte contre les bruits de comportements (I) ; les conditions de réunion des éléments constitutifs de l'infraction en la matière (II) ; les sanctions pénales correspondantes (III).
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Juribruit édition 2018 - Fiche B2 - Bruits des activités
[Bruits des activités]
Sont abordés dans cette fiche : le champ d'application des dispositions concernant la lutte contre les bruits des activités (I) ; les conditions de réunion des éléments constitutifs de l'infraction en la matière (II) ; les modalités de recherche et de constatation des infractions (III) ; les sanctions correspondantes (IV).
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Juribruit édition 2018 - Fiche D5 - Bruits des chantiers
[Bruits des chantiers]
Sont abordés dans cette fiche : le champ d'application des dispositions concernant la lutte contre les bruits des chantiers (I) ; les conditions de réunion des éléments constitutifs de l'infraction en la matière (II) ; les modalités de recherche et de constatation des infractions (III) ; les sanctions correspondantes (IV).
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Juribruit édition 2013 - Fiche B3 - Tapage nocturne
[Tapage nocturne]
La présente fiche s'attache dans un premier temps à identifier les éléments constitutifs de l’infraction de tapage nocturne. La seconde partie décrit comment est prouvée l’infraction, les peines encourues, et quelles peuvent être les personnes poursuivies.
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Le bruit des livraisons à travers la jurisprudence civile : troubles de voisinage et engagement de responsabilité
[Activités bruyantes : livraisons]
Que dit le juge civil saisi par des riverains des troubles de voisinages occasionnés par des livraisons, de jour comme de nuit ? Quelles sont, parmi les livraisons qui franchissent le prétoire, celles qui constituent, aux oreilles du juge, des troubles anormaux de voisinage selon la terminologie consacrée ? Dans ce cas, quelle cause exonératoire les responsables des livraisons peuvent-ils faire valoir pour atténuer, voire faire disparaître leur responsabilité ? Quelles sont, au contraire, les nuisances sonores générées par des livraisons que le juge qualifie de troubles normaux de voisinage ? C’est à ces questions que cette contribution de Christophe Sanson, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, propose de répondre sur la base d’une analyse d’une trentaine d’arrêts de la Cour de cassation ou de Cours d’appel rendus au cours des vingt dernières années dont une dizaine spécifiques au bruit des livraisons.
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Juribruit édition 2015 - Fiche D3 - Bruits d'impact
[Bruits de voisinage : bruits d'impact]
Fiche consacrée à la problématique des bruits d'impact : Quelle est la réglementation à respecter par les constructeurs ? Quelles sont recours contre un défaut d'isolation acoustique ? Comment le désordre est-il réparé ? Dans le cas de la modification d'un revêtement de sol détériorant l'isolation acoustique, quelques sont les conditions d'infraction aux clauses générales du règlement de copropriété, les condtiions de constitution d'un trouble anormal de voisinage.
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Juribruit édition 2015 - Fiche D7 - Lieux musicaux
[Lieux musicaux]
Fiche consacrée à la problématique des lieux diffusant de la musique amplifiée à titre habituel : Qu'entend-on par lieux musicaux ? Quelles sont les dispositions applicables ? Dans quels cas la jurisprudence considère-t-elle que l’installation d’un limiteur ne répond pas aux exigences réglementaires ? Comment les juges perçoivent-ils la notion de diffusion à titre habituel ?
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Juribruit édition 2015 - Fiche C2 - Désordres acoustiques immobiliers
[Désordres acoustiques immobiliers]
La règlementation impose aux constructeurs de logements neufs le respect d’exigences minimales en termes d’isolation acoustique. D’éventuels défauts d'isolation acoustique sont susceptibles d’entraîner la responsabilité des constructeurs, les divers intervenants dans l'acte de construire, mais également, pour une part moindre, les occupants d'un appartement. Quels sont les fondements de la responsabilité des constructeurs ? Quelles sont les conditions de mise en jeu de la responsabilité des intervenants ? Dans quel contexte les juges retiennent-ils la responsabilité des occupants ?
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Juribruit édition 2015 - Fiche A1 - Pouvoirs de police du maire
[Le maire et le bruit]Pour prévenir, diminuer ou faire cesser les nuisances sonores provoquées par des tiers, les autorités administratives ont à leur disposition un arsenal de textes divers et variés. Principal acteur de la lutte contre les bruits de voisinage au niveau local, le maire dispose pour ce faire d'un pouvoir de police générale et de plusieurs pouvoirs de police spéciale. Cette fiche passe en revue la jurisprudence relative à l'exercice de ces pouvoirs.
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Juribruit édition 2018 - Fiche A2 - Luttre contre le bruit par le droit de l'urbanisme
[Bruit et urbanisme]Le droit de l'urbanisme constitue un outil privilégié de prévention des nuisances sonores en général et des bruits de voisinage en particulier. Les documents d'urbanisme, au premier rang desquels figure le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) (I), permettent de prendre en compte les contraintes acoustiques liées à l'implantation d'une activité industrielle, artisanale ou commerciale, ou à l'aménagement d'équipements de loisirs, avant même cette implantation. Quant aux autorisations d'occuper le sol, comme le permis de construire (II), elles permettent soit de ne pas soumettre une construction sensible au bruit à des nuisances sonores excessives, soit d'éviter ou de réglementer l'installation d'activités, sources de nuisances sonores pour le voisinage.
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Juribruit édition 2018 - Fiche C3 - Principe de l'antériorité
[Bruits de voisinage : activités] [Infrastructures] Le Code de la construction et de l’habitation prévoit la possibilité de modifier les conditions de responsabilité dans les cas d’antériorité d’une activité bruyante sur l’installation des victimes de cette activité. Toutefois, ce droit reconnu au premier occupant d’un lieu n’est pas absolu : d’une part, le champ d’application de cet article vient limiter le droit pour un exploitant d’invoquer ce principe, d’autre part, certaines conditions doivent être remplies pour que l’auteur du trouble puisse invoquer utilement l’antériorité de son activité. Une fois l’antériorité de l’activité reconnue, les juges en tirent les conséquences au regard de l’indemnisation de la victime.
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Juribruit édition 2015 - Fiche D4 - Equipements collectifs des constructions
[Bruits de voisinage] [Qualité acoustique des constructions]Tout immeuble collectif a, par nature, des équipements collectifs destinés à assurer le confort des occupants (ascenseur, chauffage, surpresseur, colonnes d'évacuation des eaux usées, etc.). Ces équipements sont susceptibles de provoquer des bruits qui doivent rester supportables pour tous les copropriétaires, même pour ceux dont l’appartement est situé à proximité de ces équipements. Quelle réglementation est applicable aux bruits provoqués par les équipements collectifs ? Quels sont les fondements de la responsabilité des constructeurs et des vendeurs ? Quelles sont les personnes responsables : installateurs, architectes, bureau d’étude ? Dans quel cas retient-on la responsabilité contractuelle du promoteur-vendeur ? Quel est le fondement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires ? Quelles sont les sanctions pouvant être prononcées à l’encontre du syndicat ? Dans quelles situations le bailleur peut-il être tenu responsable de troubles de voisinage dus à des bruits d'équipements ? Autant de questions auxquelles répond cette fiche juridique, en se basant sur l'analyse de la jurisprudence la plus récente.
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Juribruit édition 2015 - Fiche D2 - Bruit des animaux
[Bruits de voisinage]Les bruits des animaux constituent certainement l’une des sources les plus fréquentes de contentieux relatif aux bruits de voisinage. Quels sont les éléments pris en considération par le juge civil pour apprécier l'inconvénient anormal de voisinage ? Comment sont constatés les troubles ? Quelles sont les sanctions civiles ? Quelles sont les sanctions pénales réprimant les bruits d'animaux ? Toutes ces questions sont abordées en détail, à la lumière de jurisprudences récentes.
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Juribruit édition 2015 - Fiche C1 - Responsabilité de la puissance publique
[Bruits de voisinage : bruits des activités]Le contentieux lié aux bruits de voisinage peut concerner dans certains cas des dommages causés par les personnes publiques (État, Collectivités territoriales, Établissements publics). Sur quelle(s) base(s) les juridictions administratives (Tribunaux administratifs, Cours administratives d'appel et Conseil d'État) retiennent-elles la responsabilité des collectivités publiques ? Notamment, à quoi correspondent les notions : de responsabilité pour dommages de travaux publics ? de responsabilité pour faute ? De responsabilité sans faute ? De dommage non accidentel ? De dommage anormal et spécial ? De responsabilité pour carence dans l'exercice d'un pouvoir de police ? Autant de questions abordées dans cette fiche, à grand renfort d'exemples de jurisprudence.
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Juribruit édition 2015 - Fiche D1 - Instruments de musique
[Bruits de voisinage] [bruits des activités]Les nuisances sonores occasionnées lors de la pratique de la musique, lorsque le trouble est considéré comme anormal par la jurisprudence, ouvrent droit à réparation au profit de la victime devant le juge civil. Par ailleurs, ces bruits peuvent également faire l’objet de sanctions pénales. Quels sont les bruits les plus fréquemment sanctionnés ? Quels sont les éléments pris en considération par les juges civils pour apprécier l'anormalité du trouble ? Quelle distinction les juges font-ils quand il s'agit d'une pratique professionnelle ? Quelles sont les influences respectives des circonstances de lieu et de la qualité des victimes sur l’appréciation de l’anormalité du trouble ? La bonne volonté des musiciens désirant réduire le trouble est-elle prise en compte par les juges ? Quels sont les fondements de la responsabilité civile ? Comment le préjudice est-il réparé ? Quelles sont les sanctions pénales réprimant les bruits des instruments de musique ? Toutes ces questions sont abordées dans cette fiche largement agrémentée d'exemples de jurisprudence.
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Juribruit édition 2015 - Fiche D6 - Installations non classées
[Bruits de voisinage] [bruits des activités]Les bruits des activités non classées (pour la protection de l'environnement) entrent réglementairement dans la catégorie des bruits provenant d'une activité professionnelle ou de loisir. Après les avoir définis, cette fiche étudie les règles de droit et la jurisprudence relatives à leur prévention, à leur répression et à la responsabilité qu'ils engendrent.
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Juribruit édition 2017 - Fiche n°1 - Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
[Installations classées] Les dispositions des articles R. 1334-30 et suivants du Code de la santé publique relatives à la lutte contre les bruits du voisinage ne sont pas applicables aux bruits générés par les Installations Classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Ces dernières sont régies par des textes spéciaux, issus de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 codifiée aux articles L. 511-1 et suivants du Code de l'environnement. Les ICPE sont ainsi soumises à une réglementation spécifique concernant le bruit. Ce régime particulier s'explique par les nuisances importantes engendrées par ce type d'installations. Il s’agit, dans cette fiche, après avoir défini les ICPE (I), de résumer le régime juridique qui les concerne (II) avant d’aborder les prescriptions qui en découlent en matière de lutte contre le bruit (III) et les sanctions applicables en cas de non-respect de ces prescriptions (IV).
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Juribruit édition 2017 - Fiche n°2 - Lutte contre le bruit des transports terrestres
[Transports terrestres] Dans cette fiche il s’agit de traiter de la plupart des questions relatives à la lutte contre le bruit des transports terrestres. D’autres questions comme la résorption des points noirs du bruit ou encore la prévention et de la répression du bruit généré par les véhicules motorisés feront l’objet de fiches séparées ultérieurement. La lutte contre le bruit des transports terrestres routiers et ferroviaires consiste, essentiellement, à limiter les nuisances sonores générées par les infrastructures de transports terrestres (C. envir, art. L. 571-9, L. 571-10 et R. 571-32 et s).
L’objectif de cette réglementation est double :
- s’assurer, au moyen d’un classement sonore des infrastructures de transports terrestres, que les bâtiments nouveaux construits à proximité des routes ou des voies ferrées existantes ou en projet sont suffisamment insonorisés (I).
- limiter les nuisances sonores dues à la construction de routes et de voies ferrées nouvelles, ou modifiées ou transformées de manière significative, à proximité des bâtiments existants, par une prise en compte des nuisances sonores que la réalisation ou l’utilisation de ces aménagements et infrastructures provoquent à leurs abords (II)..
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Juribruit édition 2017 - Fiche n°3 - Lutte contre le bruit des transports aériens
[Transports aériens]Les dispositifs juridiques de lutte contre les nuisances sonores générées par les transports aériens sont, à la mesure de ces nuisances : nombreux, importants et systématiques. Leur efficacité n’en reste pas moins relative, compte tenu de l’augmentation continue du trafic aérien. Il s’agit, dans la mesure du possible et pour l’essentiel, de prévenir le bruit des avions, s’en protéger et réprimer les infractions aux textes concernés.
On verra dans cette fiche synthétique que :
- la prévention du bruit des avions passe tant par la certification acoustiques des avions, les restrictions d’exploitation des aérodromes, la réglementation des survols, que la maîtrise de l’urbanisation autour des aérodromes (I) ;
- la protection correspond au dispositif d’aide financière à l’insonorisation des logements riverains des aéroports (II);
- la répression enfin consiste dans la sanction des manquements aux mesures de limitation du bruit des aérodromes (III).
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Juribruit édition 2017 - Fiche n°4 - Lutte contre le bruit au travail
[Bruit au travail]Le bruit au travail constitue la cause principale de surdité professionnelle et de fatigue auditive. Il peut être aussi à l’origine d’accidents du travail et entraîner une perte de productivité des salariés. Dans cette quatrième et dernière fiche de JURIBRUIT 2, il est présenté une synthèse du régime juridique applicable à la prévention du bruit au travail.
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De la difficulté de prouver les troubles anormaux de voisinage
[Bruits de voisinage]
Les bruits de la vie quotidienne et ceux des animaux de compagnie en particulier sont inhérents à la vie en habitat collectif. Ils doivent par conséquent être tolérés par les voisins à condition de ne pas excéder certaines limites fixées notamment par le juge civil. Dans le cas inverse, ils sont, même en l’absence de faute, qualifiés de « troubles anormaux de voisinage » et les personnes jugées responsables de ces troubles sont condamnées par les tribunaux civils (Juridiction de Proximité, Tribunal d’Instance, Tribunal de Grande Instance) non seulement à les faire cesser mais à indemniser leurs victimes. Encore convient-il pour les demandeurs en justice de rapporter la preuve des troubles anormaux de voisinage qu’ils allèguent et là n’est pas la moindre des difficultés.
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Un voisin bruyant peut faire baisser le prix d’une vente immobilière

[Bruits de voisinage]
La décision semble a priori étonnante. Cette solution n’est pourtant pas isolée. Elle s’inscrit dans un mouvement plus vaste de la législation, de la réglementation et de la jurisprudence tendant à multiplier les obligations d’information pesant sur le vendeur (diagnostic sur la présence du plomb, de termites, information sur les risques naturels ou technologiques) à l’égard de l’acheteur d’un bien immobilier.
A noter que cette décision a fait l’objet de deux articles de presse : « Il avait caché que la voisine était insupportable, le vendeur d’appartement a été condamné » (Le Progrès, 29 janvier 2016) et « L’appartement avait un vice caché : la voisine », article de Rafaële Rivais publié sur le Blog SOS conso du journal Le Monde (12 février 2016).
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Un propriétaire, même après avoir déménagé, peut demander qu’il soit mis fin à des troubles anormaux de voisinage

[Bruits de voisinage]La présente fiche traite du cas d'un propriétaire ne résidant pas sur son fonds mais ayant pu demander qu’il soit mis fin aux troubles anormaux de voisinage provenant d’un fonds voisin. La décision n’a cependant pas de quoi surprendre a priori s’agissant du rappel d’une jurisprudence constante selon laquelle un propriétaire, même s'il ne réside pas sur son fonds, est recevable à demander qu'il soit mis fin aux troubles de voisinage provenant d'un fonds voisin à condition de justifier d’un préjudice. Elle n’en est pas moins intéressante dans la mesure où, en l’espèce, les propriétaires ne semblaient pas pouvoir justifier d’un préjudice actuel.Cet arrêt de la Cour de cassation a été repris par un communiqué de l’Agence France Presse et commenté dans un article de la LADEPECHE.fr du 28 mars 2016 : « Le bruit de voisinage, plus ou moins tolérable ». Rafaële Rivais, journaliste au Monde, l’a également analysé dans son blog SOS conso (Un voisin peut-il se plaindre du bruit fait en son absence ?, 1er avril 2016,)
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Pour la Cour de cassation, les bruits émanant des clients d'un restaurant constituent des bruits de comportement verbalisables sans constat acoustique

[Bruits de voisinage]
Les bruits de la vie quotidienne et ceux des animaux de compagnie en particulier sont inhérents à la vie en habitat collectif. Ils doivent par conséquent être tolérés par les voisins à condition de ne pas excéder certaines limites fixées notamment par le juge civil. Dans le cas inverse, ils sont, même en l’absence de faute, qualifiés de « troubles anormaux de voisinage » et les personnes jugées responsables de ces troubles sont condamnées par les tribunaux civils (Juridiction de Proximité, Tribunal d’Instance, Tribunal de Grande Instance) non seulement à les faire cesser mais à indemniser leurs victimes. Encore convient-il pour les demandeurs en justice de rapporter la preuve des troubles anormaux de voisinage qu’ils allèguent et là n’est pas la moindre des difficultés.
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Revêtement de sol changé et isolement acoustique dégradé : responsabilité engagée

[Logement mal isolé]Depuis quelques années, la tendance est au remplacement de la moquette par un sol dur (parquet ou carrelage) réputé plus hygiénique et surtout plus esthétique. Mais ce changement de revêtement de sol ne va pas sans difficultés en termes de bruit. Réalisé sans les conseils d’un spécialiste, il peut entraîner une dégradation de l’isolement acoustique initial à l’origine de nuisances sonores pour les voisins du dessous. Comment alors mettre fin aux désordres acoustiques immobiliers ainsi générés et obtenir réparation des préjudices subis ? Les deux décisions rendues par le Tribunal de Grande Instance de Paris, qui font l’objet d’une analyse commune dans la présente fiche, abordent les risques juridiques encourus par les propriétaires et les locataires dans l’hypothèse d’un changement de revêtement de sol diminuant les performances de l’isolement acoustique initial de l’appartement du dessous. Tribunal de Grande Instance de Paris (8ème chambre, 3ème section), jugements du 25 janvier 2012 (n° RG : 09/05905) et du 23 octobre 2015 (n° RG : 14/00783) (inédits).
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Nuisances sonores générées par un bar musical : quelles solutions juridiques pour la copropriété ?

[Bruits de voisinage]L’exploitation d’un bar de nuit peut générer des nuisances sonores d’autant plus importantes pour le voisinage qu’un tel établissement constitue fréquemment aujourd’hui un « lieu musical », c’est-à-dire, au sens de l’article R. 571-25 du Code de l’environnement, un local « recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée ». Les nuisances sont liées alors aussi bien à la diffusion de musique amplifiée à forte intensité dans un local mal insonorisé qu’au comportement désinvolte des clients. La situation apparaît d’autant plus délicate que le lieu musical prend place au sein d’une copropriété. La décision commentée ci-dessous illustre les voies de droit offertes à un syndicat de copropriétaires pour faire cesser ces désagréments. Cour d’appel de Paris, 9 avril 2014, Syndicat des copropriétaires du 25 rue de France c/ SAS CORSO et SCI MAGMA (n° 12-11416)
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Nuisances sonores d’une salle des fêtes municipale : quelles solutions juridiques pour les riverains ?

[Activités bruyantes]Lieu de rassemblement et siège des manifestations culturelles et festives communales, la salle des fêtes constitue un équipement public phare. En tant que lieu musical déclaré ou non, elle peut toutefois, dans certains cas, se transformer en un espace d’excès, source de nuisances sonores et de dangers tant pour ses riverains que pour ses usagers. Ces nuisances sonores peuvent engager la responsabilité administrative de la commune devant le tribunal administratif, soit sans faute, lorsque le préjudice est considéré comme anormal et spécial soit pour faute, lorsqu’est démontrée une carence du maire dans l'exercice de son pouvoir de police. La décision commentée ci-dessous illustre les divers fondements juridiques susceptibles d’être soulevés par les riverains d’une salle municipale victimes de nuisances sonores afin d’obtenir la condamnation de la commune et la réparation de leur préjudice.
Tribunal administratif d’Amiens, 24 mai 2007, M.X. et Mlle Y. c/ Commune de Nampty (n° 0502383).
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Les grenouilles, les voisins et le juge

[Bruits de voisinage]Les bruits des animaux représentent certainement l’une des sources les plus fréquentes de contentieux relatif aux bruits de voisinage. En effet, ces bruits sont, par leur caractère répétitif et difficilement contrôlable, plus difficilement supportables que d’autres nuisances sonores, que l’on vive en immeuble collectif ou en maison individuelle, en ville ou à la campagne. Une obligation générale de ne pas causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et ce, quelque soit le type d’animal, pèse d’ailleurs sur tous les propriétaires d’animaux. Dans la majorité des cas, les animaux concernés relèvent d’espèces domestiques : chiens le plus souvent, chats quelques fois mais également volatiles de toutes sortes au premier rang desquels le coq et le paon.Il est plus rare que les animaux concernés relèvent d’espèces sauvages lesquelles sont en grande partie protégées.
C’est le cas pourtant dans l’arrêt analysé dans cette fiche ci-dessous. Dans cette décision, la Cour d’appel de Bordeaux a considéré que les coassements de batraciens pouvaient constituer un trouble anormal de voisinage et ainsi justifier la condamnation des propriétaires au comblement de leur mare.
Septembre 2016 : Cour d’appel de Bordeaux, 2 juin 2016, M. et Mme M. c/ M. et Mme P. (n° 14/02570).
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Des riverains confrontés aux nuisances sonores de l'extracteur d'air d'un restaurant

[Activités bruyantes]Dans cette décision, la Cour d’appel de Besançon et la Cour de cassation illustrent la difficulté liée à la coexistence de deux fondements juridiques (normes du Code de la santé publique et principe du trouble anormal de voisinage), différents et indépendants, pour lutter contre les bruits de voisinage ayant pour origine une activité professionnelle, en l’occurrence un restaurant et son extracteur d’air.
L’exercice de certaines activités professionnelles exige l’installation d’un extracteur d’air. C’est le cas, par exemple, des restaurants ou des boulangeries, cet extracteur permettant d’assurer le renouvellement de l’air dans les locaux. Cependant, le fonctionnement d’un tel dispositif peut causer des dommages aux riverains, notamment sous forme de nuisances sonores. Comment alors mettre fin à ces troubles et obtenir réparation des préjudices subis ?
Septembre 2016 : Arrêt de la Cour d’appel de Besançon du 23 février 2016 (n° 15/01705) et arrêt de la Cour de cassation (Civ. 2), du 24 mars 2016 (n° 15-13.306).
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Respectons la tranquillité de l’immeuble !

[Bruits de voisinage]Le trouble anormal de voisinage étant par définition exceptionnel par rapport à l’inconvénient dit normal de voisinage, il s’avère toujours difficile à prouver devant le juge civil en matière de nuisances sonores.
C’est la raison pour laquelle et alors même que la notion de trouble anormal de voisinage a été inventée par la Cour de cassation pour dispenser les demandeurs de prouver une faute (cas de responsabilité objective), il peut être utile, dans certains cas, d’agir sur le fondement de la faute prouvée.
Tel est le cas dans une copropriété où chacun des occupants de l’immeuble a, sans le savoir le plus souvent, en signant son bail ou son acte de vente, pris l’engagement contractuel de respecter scrupuleusement le règlement de copropriété, à peine de sanctions.
Une école privée s’était installée dans une copropriété au grand dam d’un couple qui subissait les nuisances sonores provoquées par le passage des enfants et de leurs parents dans les parties communes.
Si la Cour d’appel de Paris n’y a vu, comme le TGI avant elle, aucun trouble anormal de voisinage, elle a en revanche sanctionné la violation des clauses du règlement de copropriété relatives à la tranquillité de l’immeuble.
Octobre 2016 : Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 27 mai 2015 (n°13/03375).
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Troubles anormaux de voisinage générés par un chantier : qui est responsable ?

[Activités bruyantes]Lorsqu’un chantier de construction génère des troubles anormaux de voisinage : qui est responsable ? Le maître d’ouvrage ou les différents intervenants à l’acte de construction (architecte, bureaux d’études, entreprises de travaux) ?
Jusqu’à une période récente, la jurisprudence retenait une responsabilité de plein droit des constructeurs dispensant ainsi les demandeurs de prouver une faute quelconque.
A partir du moment où l’un des intervenants avait participé à quelque titre que ce soit à l’opération de construction, la simple preuve du caractère anormal du trouble suffisait pour entrer en voie de condamnation à son encontre. Tel a été le raisonnement de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un arrêt du 17 septembre 2009. La Cour de cassation, dans l’arrêt commenté de 2011, ne l’a pas entendu de cette façon.
Désormais, après la condamnation d’un maître de l'ouvrage à indemniser un voisin pour trouble du voisinage, est exigé, dans le cadre de son recours subrogatoire exercé contre les constructeurs la démonstration d’un rapport de cause direct entre la réalisation de la mission confiée à chaque intervenant sur le chantier et la survenance de troubles anormaux de voisinage.
Octobre-novembre 2016 : Arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 9 février 2011 (n° 09/71570).
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Même en matière de bruit, nul n’est responsable pénalement que de son propre fait

[Activités bruyantes]Au mois d’avril 2016, nous commentions, sur ce site (fiche n°4), un arrêt du 8 mars 2016 par lequel la Cour de cassation avait annulé un jugement de la Juridiction de proximité de Fréjus du 28 avril 2015 relaxant une société exploitant un restaurant poursuivie sur le fondement des articles R. 1334-31, R. 1334-32 et R. 1337-10 du Code de la santé publique pour « un important bruit de musique, des rires et des éclats de voix ». La Chambre criminelle de la Cour de cassation avait estimé qu'en se déterminant ainsi, alors que la prévenue était poursuivie non pas pour des bruits d'activités, mais pour des bruits de comportement relevant de l'article R. 1337-7 du code de la santé publique et ne nécessitant pas la réalisation de mesure acoustique, la Juridiction de proximité de Fréjus avait méconnu les articles R. 1337-7 et R. 1334-31 du Code de la santé publique. Elle avait cassé et annulé, en toutes ses dispositions, le jugement et renvoyé la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Cannes. Celle-ci vient de rendre son jugement lequel a abouti à une nouvelle relaxe de la prévenue, mais sur un fondement juridique différent de celui initialement retenu par la juridiction de proximité de Fréjus. La Juridiction de proximité de Cannes a estimé qu’il ne résultait ni des débats de l’audience, ni des pièces versées à la procédure que les faits aient été imputables à la SARL NALOU. En application des dispositions de l’article 541 alinéa 1er du Code de procédure pénale, elle l’a renvoyée des fins de la poursuite. Nous analysons et commentons ce jugement ci-dessous qui souligne indirectement la fragilité juridique de l’article R. 1334-31 du Code de la santé publique. Celui-ci permet de punir une personne pour le bruit produit par l’intermédiaire d’une autre personne, en contradiction évidente avec le principe législatif de personnalité des peines contenu à l’article 541 alinéa 1er du Code de procédure pénale ou encore à l’article 121-1 du même code qui déclare : « Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ».
15 novembre 2016. Décision n° 12 : Juridiction de proximité de Cannes, 10 octobre 2016, MINISTERE PUBLIC C/ SARL NALOU (n° minute : 2016/240).
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Au secours : mon supermarché fait du bruit !

[Activités bruyantes]Cette nouvelle fiche concerne les nuisances sonores, olfactives, visuelles et esthétiques générées par un supermarché au détriment d’un couple de propriétaires riverains. Dans une telle situation, le rôle du juge civil à l’égard du bruit est de préserver la tranquillité du voisinage, en sanctionnant les activités les plus bruyantes sans porter une atteinte excessive à l’activité économique dès lors que le trouble ne peut plus être, grâce à des mesures appropriées, considéré comme anormal. L’exercice d’une activité économique peut constituer la source de nuisances sonores importantes pour les riverains. Assimilables, pour le Code de la santé publique, aux bruits « ayant pour origine une activité professionnelle » (art. R. 1334-32), ces nuisances ne peuvent pas dépasser les normes définies par ce Code. Pour être sanctionnées pénalement, elles doivent cependant faire l’objet d’un procès-verbal de constat avec mesurage acoustique. Les sanctions pénales ne sont toutefois pas exclusives d’une condamnation des responsables, par le juge civil, à faire cesser ces nuisances et à réparer les préjudices qui en découlent pour les victimes.
Arrêt de la Cour d’appel de Dijon du 8 décembre 2015 (n°11/00497).
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Au secours : mon pressing fait du bruit !

[Activités bruyantes]Cette nouvelle fiche de décision de justice commentée concerne les nuisances sonores provenant d'un pressing. Il est de jurisprudence constante que la victime d’un trouble anormal de voisinage émanant d’un immeuble donné en location peut en demander réparation tant au locataire qu’au bailleur propriétaire de l’immeuble. L’arrêt de la Cour d’appel de Versailles dont il est question ici confirme cette solution. Il confirme également que quand bien même la législation applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement serait respectée, un trouble anormal de voisinage peut être caractérisé. Cela peut être un avantage car la réglementation des installations classées est exclusive de celle des bruits de voisinage et elle est moins favorable aux victimes.
Arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 22 octobre 2015 (n°13/05272)
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L’expulsion du locataire bruyant et violent

[Activités bruyantes]L’arrêt de la Cour d’appel de Paris, reproduit ci-dessous, confirme la résiliation judiciaire d’un bail d’habitation du fait de troubles de voisinage correspondant à des nuisances sonores, cris, insultes et incivilités. Il rappelle que l’article 1728 du Code civil oblige le preneur à user de la chose louée en bon père de famille et qu'il ne doit rien faire qui soit de nature à troubler la jouissance et la tranquillité de ses colocataires et ne pas avoir de comportement agressif envers son bailleur ou les autres occupants de l'immeuble.
Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 3 mars 2016 (RG n° 13/08361).
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Au secours : ma pâtisserie fait du bruit !

[Activités bruyantes]L’arrêt de la Cour d’appel de Fort-de-France reproduit en texte intégral ci-dessous, bien que rendu en matière civile, illustre de manière particulièrement pédagogique le contenu de ces articles du Code de la Santé Publique. Il concerne les nuisances sonores, tant nocturnes que diurnes, subies par le voisin d’une pâtisserie du fait des installations nécessaires à cet établissement : cinq groupes frigorifiques et trois condensateurs de climatisation installés dans une cour commune. Dans de tels cas, le juge est amené à identifier - le plus souvent, comme en l’espèce, sur la base d’un rapport d’expertise judiciaire - la présence d’un trouble anormal de voisinage ainsi qu’à imposer les travaux propres à y remédier et à indemniser le préjudice subi.
Arrêt de la Cour d’appel de Fort-de-France du 22 novembre 2016 (RG n°15/00135).
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Le régime juridique applicable aux « rave-parties »

[Activités bruyantes]Aux termes de l’article 211-5 du Code de la sécurité intérieure (CSI), les « rave-parties » constituent des « rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret en Conseil d’Etat […] ». L’organisateur d’une telle manifestation avait été condamné, par le tribunal de police de Saint-Brieuc, à 100 € d’amende et à la confiscation du matériel saisi, pour avoir contrevenu à l’obligation fixée par ce texte et son décret d’application (art. R. 211-2 et s. du CSI), de procéder à une déclaration préalable auprès du représentant de l’État dans le département. En appel, le prévenu sollicitait la relaxe à titre principal, considérant que l’une des conditions cumulatives prévues à l’article R. 211-2 du Code de la sécurité intérieure pour faire de cette manifestation un rassemblement exclusivement festif à caractère musical n’était pas remplie. La Cour d’Appel de Rennes en a décidé autrement, confirmant l’ensemble des peines prononcées et reprécisant, au passage, le régime juridique applicable aux « rave-parties ».
Arrêt de la Cour d’Appel de Rennes, 7 mars 2016 (RG n° 292/2016).
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Halte au bruit assourdissant des quads !

[Activités bruyantes]Aux termes de l’article 809, alinéa 1er du Code de Procédure Civile, « Le président (du Tribunal de Grande Instance) peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent […] pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Au visa de cet article, le juge des référés d’Ales avait, à la demande de deux riverains d’un circuit pour quads, ordonné sous astreinte la suspension de toute activité liée à l'utilisation de ces engins bruyants. Dans son arrêt du 28 juin 2012, la Cour d’Appel de Nîmes a confirmé l’ordonnance rendue en tous points, faisant prévaloir la tranquillité des riverains protégée par les dispositions du Code de la santé publique sur les nécessités de l’activité sportive. Démonstration a été ainsi faite que l’article 809 du Code de procédure civile constitue un moyen efficace de faire cesser un trouble sonore manifestement illicite face à des textes protecteurs qui ne s’appliquent pas aux propriétés privées ou ne tiennent pas compte des circonstances.
Arrêt de la Cour d’Appel de Nîmes, 28 juin 2012 (RG 11/05416).
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Attention chien bruyant !

[Activités bruyantes]Dans son jugement du 13 juin 2017, le Tribunal d’Instance de Charenton a établi l’existence d’un trouble anormal de voisinage en raison des aboiements récurrents d’un chien. Cette décision fait suite à une première décision, en sens contraire, rendue deux ans auparavant et que nous avions commentée en février 2016 (Les commentaires de décisions de justice du CIDB. Fiche n° 1 : De la difficulté de prouver les troubles anormaux de voisinage). Elle n’a pu être obtenue que par la preuve du trouble allégué, preuve résultant d’un certain nombre de témoignages concordants, ce qui n’avait pas été le cas dans l’instance précédente. C’est ainsi que les époux X. qui avaient perdu leur premier procès ont pu enfin voir cesser le trouble anormal de voisinage dont ils étaient victimes, le tribunal leur accordant réparation tant de leur préjudice de jouissance que de leur préjudice moral.
Jugement du Tribunal d’Instance de Charenton, 13 juin 2017 (RG 11-17-000166).
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Pas de toboggan en appartement !

[Bruits de voisinage]Dans un jugement du 22 juin 2017, le Tribunal d’Instance du XIIème arrondissement de Paris a caractérisé un trouble anormal de voisinage du fait, notamment, de l’utilisation par des enfants d’un toboggan dans un appartement. Les juges ont estimé peu adaptée l’utilisation d’un tel équipement dans un immeuble dont l’isolement acoustique était par ailleurs mal-assuré. Le trouble ainsi caractérisé a permis de fonder la condamnation des locataires au versement de dommages et intérêts et d’une indemnité au bénéfice de leurs voisins et du bailleur, mais également la résiliation du bail pour manquement à l’obligation d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui était donnée par le bail, énoncée par l’article 1728 du Code civil.
Jugement du Tribunal d’Instance du XIIème arrondissement de Paris, 22 juin 2017 (RG 11-16-000447).
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Livraisons nocturnes et règle de l’antériorité

[Activités bruyantes]Il est fréquent qu’un exploitant, poursuivi pour troubles anormaux de voisinage devant le juge civil, excipe de la règle de l’antériorité inscrite à l’article L. 112-16 du Code de la construction et de l’habitation, pour tenter de s'exonérer, en tout ou partie, de sa responsabilité.Toutefois, ce droit reconnu au premier occupant d’un lieu n’est pas absolu car les activités concernées doivent s’exercer en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. Dans un jugement du 4 juillet 2017, le Tribunal de Grande Instance de Melun l’a rappelé en déniant à un garage automobile qui recevait régulièrement des livraisons nocturnes, le droit de se prévaloir du bénéfice de l’antériorité, en raison du dépassement des émergences de bruit réglementaires constaté lors d’une expertise judiciaire. Il a ainsi confirmé une jurisprudence constante selon laquelle les conditions d’antériorité et d’exploitation conforme aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur sont cumulatives (Cass. 2ème civ., 29 janvier 2015, Sté Sport location international, pourvoi n°13- 22.255).
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Melun, 4 juillet 2017 (RG 16/00352).
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Salle municipale bruyante : la carence fautive du maire dans l’exercice de son pouvoir de police

[Activités bruyantes]L’article L. 2212-2, 2° du Code général des collectivités territoriales précise que la police municipale comprend notamment : « Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes […] les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ». A ce titre et pour la jurisprudence administrative, la carence prouvée du maire à faire respecter la tranquillité publique constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune. Dans l’espèce reproduite ci-dessous, le Tribunal administratif de Melun avait été saisi par un couple de riverains estimant trop bruyant le gymnase municipal voisin. Il a jugé que le maire devait être regardé comme ayant fait preuve de carence dans l'exercice de ses pouvoirs de police à compter de l'année 2014, date à laquelle la nature et l'ampleur des nuisances étaient suffisamment certaines et à laquelle il en avait été alerté. Le tribunal a refusé cependant, à tort selon votre serviteur qui intervenait comme avocat des demandeurs, de considérer le gymnase comme un lieu musical au sens du Code de l’environnement.
Jugement du Tribunal administratif de Melun, 28 juin 2017, M. et Mme L. (req. n°15XXXX).
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Les grenouilles, les voisins et le juge : la Cour de cassation rejette le pourvoi

[Bruit et biodiversité]En septembre 2016, avait été commenté, sur ce site, un arrêt par lequel la Cour d’appel de Bordeaux avait considéré que les coassements de batraciens pouvaient constituer un trouble anormal de voisinage et ainsi justifier la condamnation des propriétaires au comblement de leur mare. Ces derniers s’étant pourvus en cassation, la juridiction suprême de l’ordre judiciaire a rejeté leur pourvoi au motif que, « sous couvert du grief non fondé de violation du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, le moyen ne [tendait] qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve par la Cour d’appel ». Or la Cour de cassation ne constituant pas un troisième degré de juridiction, elle ne peut rejuger une troisième fois le fond d’une affaire après le tribunal puis la Cour d’appel, le pourvoi ne pouvait qu’être rejeté. Ainsi se termine l’histoire des grenouilles, des voisins et du juge, sans, étrangement, qu’à aucun moment n’ait été évoquée, au cours des débats judiciaires, l’atteinte portée à huit espèces animales protégées.
Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, 14 décembre 2017, pourvoi n° 16-22.509.
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Au secours ! La salle de bain du voisin fait du bruit !

[Désordres acoustiques immobiliers]Cette nouvelle fiche de décision de justice commentée concerne les désordres acoustiques immobiliers occassionnés à la suite de la rénovation d’une salle de bain. Réalisée sans les conseils d’un spécialiste, l’opération est susceptible non seulement de contrevenir aux normes sanitaires en vigueur mais aussi de contribuer à la dégradation de l’isolement acoustique initial et se traduire par des nuisances sonores pour les voisins. Comment alors mettre fin aux désordres ainsi générés et obtenir réparation des préjudices subis ? L’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris, analysé et reproduit en texte intégral ci-dessous, aborde la question de la responsabilité d’une SCI à l’origine de travaux de rénovation d’une salle de bain ayant entraîné des infiltrations d’eau et des nuisances sonores dans l’appartement mitoyen.
Arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 janvier 2018 (RG n° 15/03954)
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Au secours : l’église fait trop de bruit !

[Activités bruyantes]Dans son arrêt du 10 novembre 2017, la cour d’appel de Paris a qualifié, à la suite du tribunal de grande instance de Créteil en 2015, de troubles anormaux de voisinage les nuisances sonores provenant d’une salle polyvalente louée à une association évangélique pour l’exercice d’un culte.L’exercice d’un culte peut, en effet, être à l’origine de troubles anormaux de voisinage, en raison, non seulement, de la diffusion de musique amplifiée, mais également des bruits liés aux chants et aux cris des fidèles. Si le trouble anormal de voisinage peut être caractérisé en l’absence de violation d’une norme réglementaire en matière acoustique, la violation d’une de ces normes, selon les caractéristiques de temps et de lieux, peut contribuer à caractériser l’existence d’un trouble anormal de voisinage. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris, analysé et reproduit en texte intégral ci-dessous, aborde la question de la preuve du trouble anormal de voisinage et celle de la responsabilité du propriétaire de la salle à l’origine des nuisances.
Arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 novembre 2017, RG n° 15/18928.
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Au secours : la cuisine de ma voisine fait trop de bruit !

[Bruits de voisinage]Dans son arrêt du 29 novembre 2017, la cour d’appel de Paris a retenu, à la suite du tribunal de grande instance de Paris dans son jugement du 19 janvier 2017, la responsabilité, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, d’une copropriétaire, qui avait déplacé et étendu la cuisine de son appartement et changé le revêtement de sol, entraînant une dégradation de l’isolement acoustique initial, à l’origine de nuisances sonores pour la voisine du dessous. Christophe Sanson, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, a rédigé une nouvelle fiche de décision de justice commentée sur ce thème.
La réalisation de travaux sans les conseils d’un spécialiste, peut entraîner une dégradation de l’isolement acoustique initial d’un appartement. Se pose alors la question de la cessation du trouble anormal de voisinage et sa réparation.
Arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 novembre 2017, Madame S. contre Mme V., RG n° 17/XXXXX.
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Au secours : le football en salle fait trop de bruit !

[Activités bruyantes]Dans son arrêt du 21 novembre 2017, la cour d’appel de Caen a qualifié de troubles anormaux de voisinage les nuisances sonores provenant d’une salle où était organisée une activité de football. Comme d’autres activités sportives, la pratique du football en salle peut être à l’origine de troubles anormaux de voisinage, en raison, non seulement de l’activité (rebonds des ballons contre les murs, cris des joueurs, sifflets) mais également de l’arrivée, du stationnement et du départ des joueurs du lieu dédié. De tels bruits ont été qualifiés de troubles anormaux du voisinage dès lors en l’espèce qu’ils excédaient les seuils réglementaires, nonobstant l’environnement bruyant. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Caen, analysé par Christophe Sanson, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, aborde la caractérisation du trouble anormal de voisinage et celle de la responsabilité du propriétaire ainsi que de l’exploitant du lieu d’où proviennent les nuisances.
Arrêt de la cour d’appel de Caen du 21 novembre 2017, RG n° 15/03537.
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Au secours : la piscine du voisin fait trop bruit !

[Bruits de voisinage]Dans son arrêt du 4 décembre 2017, la cour d’appel d’Orléans a qualifié, à la suite du tribunal d’instance d’Orléans en 2015, de troubles anormaux de voisinage, les nuisances sonores provenant de l’équipement électrique d’une piscine. En fonction de la configuration des lieux, la pompe à chaleur et la pompe à filtration d’une piscine peuvent générer d’importantes nuisances sonores pour le voisinage. Les responsables des nuisances sonores ont été condamnés à réparer le préjudice causé au cours de la période où le trouble anormal de voisinage avait été prouvé.
Arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 4 décembre 2017, RG n° 16/00299.
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Nuisances sonores et logements sociaux

[Bruits de voisinage]Cette décision est favorable aux locataires d’un appartement au sein d’un immeuble dont la propriété n’appartient qu’à un seul et même bailleur, comme un bailleur social. Elle leur permet, lorsqu’ils sont victimes de nuisances, notamment sonores, de la part d’un autre locataire, d’engager non seulement la responsabilité de celui-ci pour trouble anormal de voisinage (responsabilité sans faute) mais aussi la responsabilité pour faute contractuelle de leur bailleur.
Arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 8 mars 2018, n° 17-12.536.
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Bruits de livraison : Cessation du trouble anormal de voisinage et indemnisation du préjudice dans le respect de l’activité économique

[Bruits de voisinage]Dans son jugement du 25 mai 2018, le Tribunal de Grande Instance d’Evry a qualifié de troubles anormaux de voisinage les nuisances sonores générées par les livraisons d’un supermarché, dont étaient victimes un couple de riverains et leurs enfants, depuis le changement de l’emplacement de ces livraisons.
Tribunal de Grande Instance d’Evry, 25 mai 2018, RG n° 16/01XXX.
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Quand la diffusion de sons amplifiés constitue un trouble manifestement illicite

[Diffusion de sons amplifiés]Dans son ordonnance du 30 mai 2018, le Tribunal de Grande Instance d’Evreux, statuant en référé, a jugé que le fait, pour un restaurant-pub avec piste de danse, d'organiser une fois par mois au moins une soirée musicale, constituait l'accueil habituel d'activités de diffusion de sons amplifiés au sens de l'article R. 571-27 du Code de l'environnement.
Il a estimé que le fait pour cet établissement de n’avoir pas déféré à la demande de l’Agence Régionale de Santé de réaliser une Etude de l’Impact des Nuisances Sonores (EINS) constituait, en soi, un trouble manifestement illicite, au sens de l’article 809, alinéa 1er du Code de procédure civile mais que le trouble anormal de voisinage devait, quant à lui, être caractérisé et apprécié, même en présence d'une infraction aux règlements, en fonction de son intensité et de sa durée.
Ce trouble manifestement illicite constituant aussi en la circonstance un trouble anormal de voisinage, le juge des référés a pris les mesures propres à le faire cesser et à l’indemniser immédiatement.
L’ordonnance est commentée et reproduite en texte intégral.
Ordonnance du Tribunal de Grande Instance d’Evreux, 30 mai 2018, RG n° 18/000XX
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